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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pasquale,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 21 octobre 2002, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1, 111-3 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 34 de la Constitution de 1958, 381 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pasquale X... coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et l'a condamné pénalement à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve et les obligations prévues par l'article 132-45, alinéas 5 et 13, du Code pénal et, civilement, à payer à la partie civile les sommes de 762,25 euros à titre de réparation, 1 000 euros à titre de préjudice moral et 600 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'au vu de la procédure et des débats, la Cour estime, à la différence du tribunal, qu'il résulte des déclarations précises et circonstanciées de M. Y... et de Mme Z..., témoins directs des faits, le premier étant de surcroît un fonctionnaire de police, que Pasquale X... a bien, le 18 mars 2001, donné des coups à l'aide d'un objet sur le véhicule de Jean-Marc A... ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution de 1958, la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits ; que l'article 322-1 du Code pénal, qui ne définit ni le dommage relevant de la compétence de la juridiction correctionnelle, ni le "dommage léger" relevant de la compétence de la juridiction de police, et laisse la détermination de l'un et l'autre au juge saisi, méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et le principe selon lequel toute infraction doit être définie en des termes clairs, précis et complets pour exclure l'arbitraire ;
"alors que, d'autre part, tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que la seule détérioration d'un véhicule automobile ne saurait constituer une détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ; qu'en s'abstenant de décrire les dommages permettant d'apprécier la gravité de la détérioration, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
"alors que, de troisième part, enfin, le juge ne peut prononcer que des peines strictement et évidemment nécessaires ;
qu'en condamnant le prévenu à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, assortie des obligations prévues à l'article 132-45, alinéas 5 et 13, du Code pénal, pour la dégradation d'un véhicule automobile, sans justifier de la sévérité de cette condamnation par rapport aux faits constatés, la cour d'appel a méconnu le principe de droit constitutionnel et de droit communautaire de la proportionnalité des peines, et privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, au regard de l'article 322-1 du Code pénal, dont les termes ne sont pas contraires au principe de la légalité des délits et des peines, les faits de dégradation d'un bien appartenant à autrui à la charge du prévenu et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Attendu que, par ailleurs, en condamnant Pasquale X... à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa deuxième branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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