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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1406
R. G : 11/ 04175
M. Rémi X...
C/
Mme Martine Y... épouse X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Mai 2012
devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Madame LEMAIRE pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Rémi X...
né le 02 Avril 1959 à MESSAC (35480)
...
35480 GUIPRY
ayant pour avocats postulants, la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant, Me FLOCH collaborateur de Me GOSSELIN
INTIMÉE :
Madame Martine Y... épouse X...
née le 6 juin 1957 à BAIN DE BRETAGNE
...
35480 MESSAC
ayant pour avocats postulants, la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avocats, et pour avocat plaidant Me DERSOIR,
Monsieur Rémi X... et Madame Martine Y... ont contracté mariage le 9 janvier 1982 devant l'officier d'état civil de BAIN de BRETAGNE (Ille et Vilaine), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- Dorothée, née le 28 janvier 1985.
Par Ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de RENNES a :
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur X... à titre onéreux,
- Attribué à Madame Y... la jouissance et la gestion (perception des loyers et règlement des charges y afférent) des biens communs suivants : appartements de BRUZ et de PORNICHET, et ce pour le cours de l'instance, au titre du devoir de secours, et sans calcul de récompense ultérieur au profit de la communauté dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- Désigné Maître LE COULS, notaire à BAIN de BRETAGNE pour Madame Y... et Maître BRANDELEC, notaire à GUIPRY pour Monsieur X....
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 avril 2012, il demande à la Cour de :
- Débouter Madame Y... de sa demande d'attribution à titre onéreux de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur X...,
- Débouter Madame Y... de toutes ses demandes au titre du devoir de secours,
- Fixer à 800 € par mois la pension alimentaire que Madame Y... devra lui verser au titre du devoir de secours,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le remboursement des prêts des appartements de PORNICHET et BRUZ incombera exclusivement à Madame Y....
Par conclusions déposées le 23 mars 2012, Madame Y... demande de confirmer l'Ordonnance de non-conciliation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la jouissance du domicile conjugal :
Les époux X...- Y... ont déjà suivi une procédure de divorce initiée par l'épouse suivant requête en divorce en date du 5 décembre 2006.
Par arrêt du 15 juin 2010, Madame Y... a été déboutée de sa demande en divorce.
Elle a présenté une nouvelle requête le 6 octobre 2010, sur laquelle le Juge aux affaires familiales a statué par l'ordonnance dont appel.
Pour bénéficier de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit Monsieur X... invoque son investissement tant dans son entreprise de peinture en bâtiment que dans l'appartement de PORNICHET.
Il prétend que son épouse ne s'est investie ni dans le règlement des prêts immobiliers, ni dans les travaux d'aménagement.
Ces arguments ne sont pas de nature à modifier la décision rendue.
Même en retenant les revenus annoncés par Monsieur X... dont on ne peut que s'étonner qu'ils aient baissé de façon très significative depuis la précédente procédure de divorce, ceux-ci restent néanmoins très largement supérieurs à ceux de l'épouse ce qui justifie que l'attribution du domicile conjugal lui soit accordée à titre onéreux.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Enfin, Monsieur X... demande que les frais d'assainissement à prévoir dans la maison de GUIPRY soit mis à la charge de Madame Y... pour moitié.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions de Monsieur X.... Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le devoir de secours :
Monsieur X... prétend que le premier juge a statué ultra petita car dans sa requête en divorce Madame Y... demandait une pension alimentaire de 800 € à ce titre et non la jouissance des immeubles du couple.
Dès lors que Madame Y... avait effectivement présenté une demande au titre du devoir de secours, le juge n'a aucunement dépassé sa saisine, il a simplement répondu à la demande présentée selon l'une des modalités qu'autorise la loi.
La pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas vocation à assurer les seuls besoins minimaux de la vie courante mais également à permettre, autant que faire se peut, à l'époux se trouvant dans la situation matérielle la moins favorable de maintenir un niveau de vie proche de celui du couple durant la vie commune.
En l'espèce, la situation des parties est actuellement la suivante, étant précisé que, contrairement à l'évaluation de la prestation compensatoire, leur patrimoine respectif ne doit être pris en compte au titre des ressources qu'en ce qu'il est productif de revenus :
Monsieur X... perçoit des revenus de 2 000 €.
Ses charges (hors charges de la vie courante) sont les suivantes :
Taxe foncière GUIPRY 72, 00 €
Taxe d'habitation GUIPRY 51, 00 €
Assurance habitation 13, 90 €
Assurance voiture 61, 11 €.
Madame Y... est coiffeuse à domicile.
Elle indique que des problèmes cardiaques réduisent ses capacités professionnelles.
Elle déclare des revenus de l'ordre de 850 à 900 € par mois.
Elle règle un loyer de 175 € et un emprunt voiture de 209 € par mois.
Monsieur X... indique également que dans un souci d'apaisement il est prêt à consentir à un partage des loyers perçus pour la location des appartements de PORNICHET et de BRUZ sous la condition que Madame Y... participe pour moitié aux frais relatifs à la gestion de ces deux biens.
Toutefois au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Monsieur X... demande également que son épouse prenne seule en charge les prêts concernant les appartements de BRUZ et PORNICHET.
Toutefois, ces prêts sont intégralement remboursés ; cette demande est donc sans objet.
L'ordonnance sera confirmée.
Monsieur X... demande également la condamnation de Madame Y... à lui payer une pension alimentaire de 800 € par mois au titre du devoir de secours.
Compte tenu de l'analyse ci-avant cette demande n'est absolument pas justifiée et sera écartée.
Autres demandes :
Monsieur X...., succombant en sa demande, sera condamné à verser à Madame Y... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2011 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés par la SCP BOURGES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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