Cour de cassation, 19 octobre 1994. 94-83.836
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-83.836
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, mis en examen pour assassinats et destruction volontaire de biens par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la chambre d'accusation de ne pas l'avoir remis d'office en liberté au seul motif qu'il n'aurait pas obtenu la convocation et la confrontation d'un témoin, un tel grief étant étranger à l'unique objet de l'appel interjeté d'une ordonnance du juge d'instruction rendue en matière de détention provisoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier au regard tant de la forme que des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM.
Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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