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Cour de cassation, 19 mars 2019. 18-81.725

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-81.725

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 2019

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N° D 18-81.725 F-N N° 718 CK 19 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... S... , contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 21 février 2018, qui, pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage aggravé, rébellion en récidive et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-19 | Jurisprudence Berlioz