Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-20.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.006
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société peintures Dribault, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Garaud, avocat de la société peintures Dribault, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 1994) a débouté la société Peintures Dribault (la société) de sa demande de réglement de divers travaux d'aménagement effectués par elle dans la maison de M. X...;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que le créancier qui a établi l'existence et le montant de sa créance ainsi que les modalités de paiement qu'il a consenties à son débiteur, n'a pas à établir le fait par lequel le débiteur prétend s'être libéré; d'où il suit qu'en faisant peser sur le créancier la charge de la preuve du fait extinctif de l'obligation du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que l'exécution des travaux constituait une libéralité ce dont il résultait que la preuve de l'inéxecution des charges en constituant la contre-partie incombait à la société qui l'alléguait;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société peintures Drihault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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