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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° U 98-41.809 formé par la société Batimétal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Mustapha Y..., demeurant ...,
2 / de M. X..., demeurant ...,
3 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,
4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, délégation régionale AGS de la Champagne-Ardenne, unité déconcentrée de l'Unedic, association déclarée en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
II / Sur le pourvoi n° V 98-41.810 formé par la société Batimétal, société à responsabilité limitée,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Reims, au profit :
1 / de M. Ali Z..., demeurant ...,
2 / de M. X...,
3 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS),
4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Batimétal, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 98-41.809 et V 98-41.810 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et Z... ont été engagés le 27 octobre 1992 ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique par lettre du 17 décembre 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 3 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à MM. Y... et Z... une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, il avait régulièrement versé aux débats les schémas établis à partir des documents comptables, également produits, faisant apparaître une régression considérable du chiffre d'affaires réalisé dans le domaine de l'étanchéité ; qu'il s'était expressément référé à ces documents dans ses écritures signifiées le 15 octobre 1997 ; qu'il ressortait effectivement du schéma intitulé "évolution des chiffres d'affaires Batimétal étanchéité entre l'embauche et le licenciement de MM. Z... et A..." que le chiffre d'affaires réalisé par la société Batimétal dans le secteur étanchéité avait été en forte régression à partir du mois de juin 1993 ; qu'en estimant néanmoins qu'aucun document n'établissait que le secteur étanchéité a été en perte de vitesse, la cour d'appel a dénaturé par omission, ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de fait et preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques n'étaient pas établies, a pu décider que le licenciement de MM. Y... et Z... n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Batimétal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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