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Cour de cassation, 28 novembre 2002. 00-21.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.234

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, Vu la requête présentée le 3 octobre 2002 par la SCP Peignot et Garreau, agissant pour M. Y..., aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 895 P + B + I du 26 septembre 2002 sur le pourvoi n° F 00-21. 234 dans une affaire opposant : - Mme Jeanine, Léone X..., épouse Y..., demeurant... à M. Henri, Marie, Maurice Y..., demeurant ... ..., la SCP Masse-Dessen et la SCP Peignot et Garreau ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise à la troisième ligne du paragraphe quatre de la page deux ; Qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 895 du 26 septembre 2002 dit que la troisième ligne du paragraphe quatre de la page deux sera ainsi rédigée : " SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions... " Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-28 | Jurisprudence Berlioz