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Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-23.436

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.436

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° G 21-23.436 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-23.436 contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le premier président près la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à l' établissement public de santé [6], (EPS) dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M.[B] [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [S] [N]. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 13 septembre 2021), le 27 août 2021, M. [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [6], par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère et en urgence. 3. Par requête du 31 août 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'ordonnance de rejeter les exceptions d'irrégularité soulevées et de maintenir son hospitalisation complète, alors « que nul ne peut être privé de sa liberté ; qu'une personne ne peut faire l'objet d'un internement en hôpital psychiatrique, sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte, sur décision du directeur d'un établissement de soins, que si ses troubles mentaux rendent son consentement impossible et si son état mental impose une surveillance médicale permanente justifiant un tel internement ; que la décision d'admission du directeur de l'établissement de soins doit être accompagnée de deux certificats médicaux, dont le premier doit émaner d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; qu'en l'espèce, le premier certificat médical a été établi par le docteur [G] le 27 août 2021, médecin psychiatre exerçant au sein du Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers de [Localité 5] - Hôpital [4] qui relève d'une direction commune avec l'EPS [6] où a été admis M. [N] ; que M. [N] a donc été interné contre sa volonté, sans que soient respectées les dispositions légales ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseiller délégué a violé, ensemble, l'article L. 3212-1 du code de la santé publique et l'article 5, 1° de la Convention européenne des droits de l'Homme ». Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. 6. L'ordonnance relève que M. [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement, en urgence et à la demande d'un tiers en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et que le certificat médical initial a été établi par M. [G], médecin psychiatre exerçant son activité au sein de l'hôpital Max Fourestier dont il est invoqué mais non démontré qu'il s'agirait du même établissement que celui dans lequel M. [N] a été admis. 7. Il en résulte, en l'absence d'exigence que le certificat médical initial émane d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, qu'à supposer même que M. [G] ait exercé son activité dans l'établissement où a été admis M. [N], la procédure n'est pas entachée d'irrégularité. 8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [N] M. [N] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les exceptions d'irrégularité soulevées et confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. ALORS QUE nul ne peut être privé de sa liberté ; qu'une personne ne peut faire l'objet d'un internement en hôpital psychiatrique, sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte, sur décision du directeur d'un établissement de soins, que si ses troubles mentaux rendent son consentement impossible et si son état mental impose une surveillance médicale permanente justifiant un tel internement ; que la décision d'admission du directeur de l'établissement de soins doit être accompagnée de deux certificats médicaux, dont le premier doit émaner d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; qu'en l'espèce, le premier certificat médical a été établi par le docteur [G] le 27 août 2021, médecin psychiatre exerçant au sein du Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers de [Localité 5] - Hôpital [4] qui relève d'une direction commune avec l'EPS [6] où a été admis M. [N] ; que M. [N] a donc été interné contre sa volonté, sans que soient respectées les dispositions légales ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseiller délégué a violé, ensemble, l'article L. 3212-1 du code de la santé publique et l'article 5, 1° de la Convention européenne des droits de l'Homme. Le greffier de chambre

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