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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 99-17.182

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.182

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Nebahattin Z..., 2 / Mme Colette Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Hervé X..., 2 / de Mme Brigitte Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1999), qu'un jugement a condamné sous astreinte les époux X..., propriétaires d'un appartement situé au-dessus de celui des époux Z..., à effectuer des travaux destinés à diminuer les nuisances sonores affectant l'appartement de ces derniers ; que la cour d'appel, à laquelle était soumise la demande de liquidation de l'astreinte, a préalablement ordonné une mesure d'expertise ; Attendu que les époux Z... font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande de liquidation de l'astreinte ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les conclusions de l'expert étaient dépourvues de toute ambiguïté, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport de l'expert et n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a uniquement constaté que les travaux prescrits par le jugement avaient été exécutés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les époux Z... à payer aux époux X... la somme globale de 1 905 euros ou 12 495,98 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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