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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 00-22.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.329

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un cambriolage survenu le 22 novembre 1995 dans sa bijouterie de Narbonne, la société Quintana a sollicité la garantie de son assureur, la compagnie AIG Europe, qui a refusé la prise en charge du sinistre au motif que le système d'alarme du magasin, installé par la société MEA protection n'était pas conforme à la norme APSAD modifiée en 1995 ; que la cour d'appel de Montpellier (10 octobre 2000) a débouté la société Quintana de sa demande à l'encontre de la compagnie AIG Europe et a condamné la société MEA protection et la société Deleplanque-Rebut, en sa qualité de courtier d'assurance, à indemniser la société Quintana à hauteur respectivement de 70 % et de 30 % ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société MEA protection : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la clause du contrat d'assurance prévoyant comme condition de garantie la mise en conformité du système d'alarme aux normes APSAD, sans indication de la norme à respecter, était suffisamment précise pour que l'assureur l'invoque valablement à l'appui de son refus de garantie, et d'avoir ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 112-2 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la condition de garantie tenant à la mise en conformité du système d'alarme aux normes APSAD, sans précision de la norme applicable, se comprenait nécessairement comme une référence à la norme relative aux "risques lourds" dans laquelle étaient classées les bijouteries et qui était sans équivoque, la seule applicable ; qu'elle a ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, et sans avoir à faire application de l'article L. 112-4 du Code des assurances, ne s'agissant pas d'une clause d'exclusion mais d'une condition de la garantie, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la société Deleplanque-Rebut, tel qu'il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt : Attendu que pour retenir le manquement de la société Deleplanque-Rebut à son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a relevé que le courtier n'avait pas donné suite à la demande de visite du site sollicitée par l'assuré et ne lui avait pas transmis le formulaire spécifique et précis intitulé "certificat de conformité à la règle R 52", que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal formé par la société MEA protection et le pourvoi incident de la société Deleplanque-Rebut ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société MEA protection et pour moitié à celle de la société Deleplanque-Rebut ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MEA protection à payer à la société AIG Europe la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz