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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 13ème Chambre, en date du 20 décembre 1985 qui dans des poursuites exercées contre A. C. du chef d'infraction à la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme et la société British American Tobacco (BAT), civilement responsable, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 1978, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. C. gérant de la SARL British American Tobacco (BAT), prévenu d'infractions à la loi du 9 juillet 1976, et a débouté le Comité national contre le tabagisme de son action civile contre M. C. et la société BAT ;
"aux motifs que l'affiche incriminée, qui porte en caractères très apparents "Grand prix de Paris F1 Benson and Hedges" sans autre mention, dessin ou graphisme pouvant représenter ou suggérer l'idée de cigarette ou de tabac, a été placardée dans plusieurs emplacements à l'occasion du grand prix motonautique de Formule 1 de Paris, hors du lieu même de la manifestation ; mais que la société Benson and Hedges, dont les produits sont commercialisés en France par la société BAT a obtenu des clubs intéressés les droits exclusifs de commercialisation et de publicité du grand prix de Paris Formule 1 par une convention prévoyant expressément que le titre de l'épreuve sera "grand prix de Paris Benson and Hedges" ; que cette seule mention ne saurait dès lors, si comme en l'espèce elle est portée en dehors de tout autre élément susceptible de constituer une publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac, tomber sous le coup des dispositions de la loi du 9 juillet 1976 ;
"alors d'une part que l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976 édicte une interdiction générale de patronnage des manifestations sportives par les producteurs, fabricants ou commerçants de tabac ou de produits du tabac, à laquelle il n'est dérogé que pour les manifestations dont la liste a été fixée par l'arrêté du 9 mars 1978, et aux conditions limitatives précisées par cet arrêté, qui prévoit que l'affichage doit avoir lieu uniquement sur le lieu de la manifestation et pendant son déroulement ; qu'en l'espèce, ces conditions n'étant pas réunies, l'affichage litigieux tombait sur le coup des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1976 dès lors qu'en raison de la notoriété de la marque "Benson and Hedges" la mention de son nom ne pouvait manquer de susciter dans l'esprit des lecteurs de l'affiche un rapprochement avec le tabac ;
"alors d'autre part que, à tout le moins, la Cour d'appel, ayant constaté que les conditions posées par l'arrêté du 9 mars 1978 n'étaient pas réunies, devait rechercher si la seule mention "Benson and Hedges" n'était pas, eu égard à la notoriété de cette marque, de nature à susciter dans l'esprit des lecteurs de l'affiche un rapprochement avec le tabac et à constituer ainsi une publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ;
"alors enfin que il est sans conséquence sur la réalisation de l'infraction que la société Benson and Hedges ait obtenu des clubs intéressés de motonautisme les droits exclusifs de commercialisation et de publicité du grand prix de Paris Formule 1, une convention ne pouvant déroger aux stipulations d'ordre public de la loi pénale, surtout lorsque, comme en l'espèce, elle confie expressément au sponsor non seulement la publicité de la manifestation sportive mais encore la possibilité de faire sa propre publicité à l'occasion de cette épreuve" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivant à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société BAT, dont le gérant est A. C. et qui distribue des produits du tabac portant la marque "Benson and Hedges", a obtenu les droits exclusifs de commercialisation et de publicité du grand prix de motonautisme de Paris en 1984 ; qu'elle a fait apposer notamment près du palais de justice de Paris et dans les couloirs du métropolitain des affiches publicitaires portant la mention "le grand prix de Paris F1 Benson and Hedges" ;
Attendu que le Comité national contre le tabagisme a fait citer directement C. du chef d'infraction à la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme et la société BAT comme civilement responsable ;
Attendu que pour relaxer le prévenu la Cour d'appel énonce que la mention portée sur les affiches incriminées a été faite en dehors de tout autre élément susceptible de constituer une publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, alors qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 9 mars 1978 pris en application de la loi susvisée du 9 juillet 1976 que les producteurs, fabricants et commerçants de tabac qui donnent leur patronnage à une manifestation sportive ne peuvent faire apparaître leur nom ou le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un de leur produit que sur les lieux de cette manifestation et pendant son déroulement, la Cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions concernant l'action civile l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de PARIS en date du 20 décembre 1985,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil,
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