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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-81.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.354

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annie, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 27 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chefs d'agressions sexuelles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par non application de l'article 121-5 du Code pénal, violation par fausse application des articles 222-23 et suivants du même Code, ensemble violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte pour viol déposé par Annie Y..., née X..., contre son mari; "au motif, d'une part, que les affirmations de la plaignante de relations sexuelles que lui aurait imposées son mari ne sont pas suffisantes en l'absence de toute plainte contemporaine des faits, pour constituer des charges au crime de viol; " et, au motif, d'autre part, qu'en ce qui concerne Patrice Y..., ses explications ont été constantes et claires; s'il reconnaît la réalité des disputes conjugales et des coups portés à son épouse en différentes occasions, il conteste toute agression sexuelle sur celle-ci et sur l'enfant commun; qu'en l'absence de certificats médicaux contemporains des faits, les suites corporelles pour Annie X... de disputes dont Patrice Y... reconnaît la réalité ne sont pas connues; qu'aucun document n'établit davantage les conséquences des violences qui auraient été exercées sur l'enfant ; qu'en l'état, les uns et les autres ne sauraient être retenus que comme des contraventions de violences légères amnistiées; "alors que des faits de violences accomplis sur la personne d'autrui pour réaliser un acte de pénétration sexuelle peuvent être retenus et punis comme constitutifs de tentatives de viols au sens de l'article 121-5 du Code pénal et Annie X... faisant valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que Patrice Y... avait reconnu avoir "essayé tout pour arriver à ses fins" dont les coups portés à sa femme et à son fils, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée; Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; Que, dès lors , le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz