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Cour d'appel, 04 décembre 2000. 1999/00913

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/00913

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00913 AFFAIRE : CPAM VENDEE C/ POLYCLINIQUE DU PARC Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 18 Mars 1999. ARRÊT RENDU LE 04 Décembre 2000 APPELANTE : CPAM de VENDEE Zac du Moulin Rouge Rue Alain 85031 LA ROCHE SUR YON Convoquée, Représentée par Maître HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE : POLYCLINIQUE DU PARC 3 rue d'Arcole 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître Philippe TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y.... DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2000. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Décembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire. [**][**][**][**] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE a réclamé à la société POLYCLINIQUE DU PARC la restitution de la somme de 697 041,10 Francs qu'elle estimait lui avoir réglé à tort comme correspondant à des prothèses d'origine humaine non remboursables pour ne pas figurer dans l'énumération limitative de l'arrêté du 24 juillet 1992 applicable au moment des dépenses concernées. Sur recours de la société POLYCLINIQUE DU PARC, la Commission de Recours Amiable a, dans sa séance du 21 mars 1996, confirmé l'existence de cet indu en relevant que le Tarif Interministériel des Prestations Sanitaires (T.I.P.S.), modifié et complété par l'arrêté précité ne prévoyait le remboursement que les seuls greffons d'origine humaine, considérés comme des articles inertes, stériles cornéens ou osseux pour transplant homo ou hétéro plastique. La société POLYCLINIQUE DU PARC a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS qui, par jugement du 18 mars 1999, a dite prescrite l'action en répétition de l'indu engagée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE pour ce qui est des sommes réglées par elle entre le 28 janvier 1993 et le 20 mars 1993 inclusivement, la dite Caisse mal fondée en son action et l'en a déboutée en déboutant également la société POLYCLINIQUE DU PARC de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de L. 332-1 du Code de la sécurité sociale au titre de la période du 26 janvier au 20 mars 1993, de dire recevable son action en répétition de l'indu, de condamner, en conséquence, la société POLYCLINIQUE DU PARC à lui verser la somme de 697 041,10 Francs, correspondant au prix des ligaments comportant un élément d'origine humaine, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1994 ou, subsidiairement, du 21 mars 1995, avec anatocisme, et de condamner la société POLYCLINIQUE DU PARC à lui verser la somme de 30 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société POLYCLINIQUE DU PARC sollicite, au principal, la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement, de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE a commis des fautes de service graves constitutives d'une préjudice pour elle équivalent aux sommes objet de l'indu prétendu, d'ordonner dans cette hypothèse la compensation, et, en tout état de cause, de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE à lui verser la somme de 30 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Attendu que, la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE est fondée essentiellement sur les dispositions de l'article 1377 du Code civil relatives à la répétition de l'indu dont les termes ont été exactement rappelés par les premiers juges, que si elle vise dans le dispositif de ses écritures l'article 1235 du Code civil, elle n'en tire aucun moyen ni argument dûment explicités dans sa discussion, que, pour ce qui concerne les articles 1377 et suivants du Code civil, la société POLYCLINIQUE DU PARC fait justement observer qu'une telle action ne peut prospérer que sous la double condition, d'une part, de l'erreur de la personne qui se croyait débitrice (solvens ou, en l'occurrence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE) et de la réalité de l'indu, qu'en l'espèce, force est de constater, au sujet de la première condition, que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont énoncé que les versements opérés à la société POLYCLINIQUE DU PARC par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE avaient été effectués par elle en toute connaissance de cause, qu'en effet, alors que les moyens et arguments invoqués par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE au soutien de son recours ne font, pour l'essentiel, que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, qu'ainsi, il peut être constaté que ceux-ci ont exactement retenu : - d'abord, que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES avait, par la lettre du 22 mars 1993, attiré l'attention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE, comme celle de toutes les caisses et de leurs services médicaux, sur le fait qu'il convenait de se référer aux dispositions minimales de l'arrêté du 24 juillet 1992 dans l'attente du vote définitif de la loi précisant les conditions de mise sur le marché des matériels litigieux présentés au remboursement, et, qu'en dépit de cette lettre (faisant, notamment et explicitement état du libellé "fascia lata" employé par les fournisseurs des cliniques sur leurs factures) et des incertitudes de l'époque, la dite caisse avait procédé à des règlements échelonnés entre le 28 janvier 1993 et le 24 octobre 1994, - ensuite, que, bien que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE continue à prétendre le contraire, rien ne permet de constater un comportement frauduleux de la part de la société POLYCLINIQUE DU PARC consistant à obtenir des remboursements à l'aide de bordereaux dits 615 volontairement erronés ou équivoques, que, sur ce point, il ressort effectivement de l'examen des pièces et de leurs annexes, que la société POLYCLINIQUE DU PARC adressait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE, qu'il est fait référence, soit expressément, soit implicitement mais nécessairement, à la technique du recours aux ligaments d'origine humaine "fascia lata" mise en cause par la lettre circulaire précitée, qu'en cause d'appel, une part importante de l'argumentation développée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE repose sur ce prétendu comportement frauduleux de la société POLYCLINIQUE DU PARC, alors que celle-ci fait exactement observer qu'elle ne remplissait que les bordereaux "615" et que le libellé différent des annexes à ces derniers (factures des fournisseurs qui ont varié dans le temps) provient précisément de l'appellation utilisée par ces derniers dont elle n'est pas responsable, - enfin, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE a toujours su, ou a toujours eu les moyens de savoir, quelle était la nature des interventions pratiquées par elle dans ce domaine, notamment, en raison, d'une part, de ce que celle-ci et la société POLYCLINIQUE DU PARC se trouvaient en relations quotidiennes depuis de nombreuses années et que la première n'ignorait pas que les bordereaux "615" présentés par la seconde comportaient des facturations de prothèses dans les conditions précitées, d'autre part, de l'équipe de médecins conseils dont elle dispose et de la latitude qu'elle avait pour instruire les dossiers présentés, qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité de l'indu puisque la première condition indispensable n'est pas remplie, que c'est à bon droit que les premiers juges, constatant l'absence de fraude de la société POLYCLINIQUE DU PARC et le fait que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE avait effectué les versements, dont elle demande maintenant la restitution, en connaissance de cause et de façon délibérée, ont énoncé qu'il convenait de la débouter de son action en répétition de l'indu dirigée contre la société POLYCLINIQUE DU PARC, qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise et de la compléter en déboutant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE de ses demandes accessoires d'intérêts formulées en cause d'appel, Attendu qu'au soutien de son recours concernant la recevabilité de sa demande relative aux remboursement par la société POLYCLINIQUE DU PARC des sommes versées par elle entre le 28 janvier et le 20 mars 1993, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE n'apporte aucun élément en réponse à l'exacte motivation des premiers juges pour l'en débouter sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale et se borne à invoquer les dispositions finales du dernier alinéa de ce texte indiquant que la prescription n'est pas applicable en cas de fraude, ce qui serait le cas pour la société POLYCLINIQUE DU PARC, qu'il vient d'être vu, ci-dessus que le comportement frauduleux de la société POLYCLINIQUE DU PARC n'est pas établi, qu'il s'ensuit que le moyen précité doit être écarté et la décision entreprise confirmée en ce qu'elle a dit que l'action en répétition de l'indu engagée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE était prescrite pour ce qui était des sommes réglées par elle entre le 28 janvier 1993 et le 20 mars 1993 inclus, Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise, succombant, doit être condamnée en équité à verser à la société POLYCLINIQUE DU PARC la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme dans toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE de ses demandes accessoires d'intérêts formulées en cause d'appel, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE à verser à la société POLYCLINIQUE DU PARC la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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