Cour de cassation, 16 juillet 1996. 96-82.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.077
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HAMEL X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 11 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de vols commis en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 145-2, 146, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté que lui présentait Alain Y...;
"aux motifs que, "parmi les faits imputés à Alain Y... lors de sa mise en examen, ont été retenus des actes qualifiés vols commis en bande organisée, prévus et punis par l'article 311-9 du Code pénal; de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 francs d'amende que, par ordonnance en date du 2 mai 1995, la détention a été régulièrement prolongée pour une durée d' un an à partir du 7 mai 1995; que cette ordonnance de prolongation a été confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation en date du 18 mai 1995, et que le visa dans l'arrêt du 18 mai 1995 de l'ordonnance du 2 mai qui mentionne qu'elle aurait prolongé la détention pour une durée de 4 mois, et non d'un an, comporte une simple erreur matérielle dépourvue de toute portée" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 7ème attendu);
"alors que le juge d'instruction est saisi des faits qui lui sont dénoncés par le réquisitoire introductif, indépendamment de la qualification qui lui est donnée; que, s'il apparaît en cours d'information, que ces faits doivent recevoir une qualification différente de celle qui a été retenue lors de l'interrogatoire de première comparution, et qu'en raison de la peine alors encourue, la durée de la détention provisoire s'en trouve modifiée, le titre initial de détention demeure valable, mais à compter de la notification de la nouvelle qualification; qu'en décidant que la qualification correctionnelle de l'information diligentée contre Alain Y... résulte d'une "simple erreur matérielle", sans examiner s'il a été procédé, conformément à l'article 146 du Code de procédure pénale, à une disqualification, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés";
Attendu que le moyen, qui revient à alléguer l'irrégularité d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ainsi que d'une ordonnance postérieure de rejet d'une demande de mise en liberté, ne saurait être invoqué qu'au soutien d'un appel contre ces décisions et non, comme en l'espèce, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, formée auprès de la chambre d'accusation en application de l'article 148-2 du Code de procédure pénale;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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