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Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 43
R.G : 10/01998
LE GAEC DE [Adresse 12]
C/
M. [O] [W]
Mme [W]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
Madame Catherine LE FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2012
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Décembre 2012, date indiquée à l'issue des débats:
08 Novembre 2012
****
APPELANTE :
LE GAEC DE [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marie-Thérèse MIOSSEC, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de QUIMPER)
INTIMÉS :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anne-Claire CAP, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de QUIMPER)
Madame [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anne-Claire CAP, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de QUIMPER)
Par bail verbal M. et Mme [O] [W] ont loué en 1991 au GAEC [Adresse 12] les parcelles suivantes :
Section ZL n°[Cadastre 2] (verger) ; Section ZL n°[Cadastre 3] (verger) et Section ZH n°[Cadastre 4] (méjou),
pour une contenance totale de 4ha 45a 50ca.
A compter de l'année 2004, les époux [W] convenaient d'étendre la location à 2 parcelles situées au lieudit [Localité 13], toujours en la commune de
[Localité 15], et cadastrées Section ZV n°[Cadastre 9] et ZV n°[Cadastre 10] pour une contenance de 3ha 02.
Exposant être titulaire d'un bail sur d'autres parcelles et avoir été privé de leur jouissance le GAEC de [Adresse 12] a fait appeler les époux [W] devant le tribunal.
Par jugement du 25 février 2010 le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a débouté le demandeur de ses demandes sur la contenance des biens loués, la privation de jouissance et la demande d'expertise pour déterminer le montant du fermage.
Il a débouté les époux [W] de leurs demandes pour préjudice moral.
Le GAEC de [Adresse 12] a fait appel de ce jugement.
Les époux [W] ont fait appel incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures développées oralement à l'audience et déposées le 6 septembre 2012 pour l'appelant et le 4 avril 2012 pour les intimés.
SUR CE
Considérant que le premier juge a fait une exacte analyse des pièces du dossier et en a justement conclu que le GAEC de [Adresse 12] a étendu son exploitation sur les terres litigieuses sans y être autorisé ; qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail rural sur les parcelles ZH [Cadastre 6], ZL [Cadastre 8] et ZM [Cadastre 7] ;
Que les époux [W] indiquent sans être contredits que la parcelle ZM [Cadastre 2] ne leur appartient pas ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 411-50 du code rural, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L 411-11 à L 411-16 ;
Que seul le bail de 1991 est en renouvellement ;
Qu'il appartient à la juridiction des baux ruraux de fixer le prix en fonction des éléments produits par les parties ;
Qu'il est établi et non contesté que le prix du bail se situe entre les minima et les maxima fixés par l'arrêté préfectoral ;
Que le preneur ne produit aucune donnée permettant de penser que le prix n'est pas conforme à la valeur du bien loué ;
Que la carence dans l'administration de la preuve ne saurait être suppléée par une mesure d'instruction ;
Que le GAEC de [Adresse 12] doit donc être débouté de sa demande ;
Considérant que l'échec de la procédure est insuffisant à justifier le préjudice des époux [W] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Confirme le jugement en toutes ses disposions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne le GAEC de [Adresse 12] à payer aux époux [W] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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