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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adolphe X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Stella Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 30 mai 1996, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... a condamné le mari à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle; que Mme Y... a ensuite rédigé un écrit par lequel elle renonçait à recevoir un arriéré de la
rente que le mari avait cessé de payer;
que, postérieurement, elle a fait délivrer un commandement de payer à son mari qui l'a assignée pour faire déclarer nul ce commandement;
Attendu que la cour d'appel a décidé que le commandement de payer délivré par Mme Y... était valable et estimé que l'écrit ne constituait pas une transaction au motif qu'il n'était pas l'aboutissement de concessions réciproques mais que l'ex-mari apparaît être le seul et unique gagnant;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que la transaction comportait des concessions réciproques puisque la prestation compensatoire dont bénéficiait la femme était d'un montant inférieur à celui qu'elle a accepté, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le commandement de payer, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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