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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-42.393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.393

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ... d'Oléron (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SECB, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; La société SECB, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 1991), que Mme X... a été engagée le 17 octobre 1987 par la société SECB qui exploite un magasin à Royan, qu'elle a été licenciée le 22 mars 1990 sans préavis ni indemnités, qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires, en paiement d'heures de travail le dimanche, d'indemnités de repos compensateur, de congés payés et de préavis, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que jusqu'en avril 1989, elle avait la qualification de vendeuse alors que, engagée verbalement en qualité de responsable de magasin, elle établissait, à ce titre, le planning du personnel et que son salaire ne correspondait pas au salaire des vendeuses employées dans l'établissement, et de n'avoir pas tiré de ses constatations l'exacte qualification de la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la salariée n'apportait pas la preuve des fonctions qu'elle soutenait avoir exercées antérieurement à avril 1989, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en rappel de salaires alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société avait, le 31 mai 1989, modifié la rémunération en contravention avec les dispositions de la convention collective, et alors qu'il importait peu que la salariée ait accepté cette modification, un engagement comportant renonciation au bénéfice des dispositions d'une convention collective ayant un caractère illicite ; Mais attendu qu'un accord tendant à la modification d'une rémunération n'est illicite que dans la mesure où son application est moins favorable au salarié que l'application de la convention collective ; que la cour d'appel ayant relevé que la salariée avait toujours perçu une rémunération supérieure à celle qui était prévue, compte tenu de sa qualification, par la convention collective applicable, a justifié sa décision ; Sur le troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande en paiement des heures travaillées le dimanche, alors qu'elle avait produit des états de présence établissant que sa demande était intégralement bien fondée, de s'être contredite en refusant de lui accorder des indemnités de repos compensateur, alors qu'elle avait elle-même constaté que la salariée avait travaillé onze fois le dimanche, de ne pas avoir répondu aux conclusions dans lesquelles la salariée sollicitait un rappel de salaire pour les dimanches travaillés du 1er juin 1989 au 6 février 1990 et enfin d'avoir rejeté sa demande en rappel d'heures supplémentaires au motif que les seules feuilles de présence produites ne constituaient pas une preuve suffisante ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance de motivation, de défaut de réponse à conclusions ou de contradiction de motifs, ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; Sur le septième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse au seul motif qu'en ne respectant pas les instructions de son employeur pour la tenue de la comptabilité elle aurait perdu sa confiance, alors qu'elle n'avait fait que suivre une pratique mise en place par l'employeur lui-même sans commettre aucune faute professionnelle ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était établi que l'employeur exigeait, pour qu'un contrôle puisse être effectué, que soient signalées les différences susceptibles d'exister entre les deux caisses du magasin enregistrant les paiements, et que Mme X..., à laquelle incombait cette tâche, avait systématiquement négligé de remplir les imprimés mis à sa dispositions à cette fin ; qu'en l'état de ces énonciations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le huitième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur sa demande en réparation d'un préjudice moral ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation, d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement au motif que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas produite alors que la salariée s'étant rendue à cet entretien, n'avait pu subir aucun préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... n'avait pas été avisée de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien préalable par un salarié de son choix, a pu décider qu'elle avait subi un préjudice dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz