Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-19.724
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.724
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Jouchoux, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1994 par le tribunal de commerce de Dôle, au profit de la société Transports Marcel Fournel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cheyne, 43600 Sainte-Sigolène,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Transports Jouchoux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Transports Marcel Fournel (société Fournel) a mis à la disposition de la société Transports Jouchoux (société Jouchoux) un camion avec chauffeur; que la marchandise transportée depuis l'Espagne a été livrée à son destinataire en Allemagne avec retard; que la société Jouchoux a refusé de payer le montant de la facture que lui avait adressée la société Fournel, au motif qu'elle avait subi, du fait du retard de livraison, un préjudice imputable au chauffeur de cette société;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, la société Jouchoux fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal, en se bornant, pour écarter toute responsabilité de la société Fournel dans le préjudice subi par la société Jouchoux, à constater que cette dernière, affréteur du camion, était un professionnel compétent qui aurait dû refuser le délai demandé par son client allemand, sans préciser si elle faisait application des principes de la responsabilité contractuelle de droit commun ou des règles propres régissant le contrat de transport international de marchandises par la route, a laissé incertaine la base légale de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Jouchoux et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; que le Tribunal n'a pas donné de base légale au regard de l'article 17 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, et de l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que, selon l'article 17 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par la route du 13 mai 1956 (CMR), le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ainsi que du retard à la livraison ;
que ce texte fait peser sur le transporteur une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'existence d'une cause étrangère; qu'en l'espèce, le transport international étant effectué entre l'Espagne et l'Allemagne par la société Fournel, celle-ci se trouvait responsable de plein droit du préjudice subi par la société Jouchoux; que le fait que cette dernière ait affrété le camion et soit un professionnel du transport averti des règlements en vigueur n'était pas de nature à exonérer de sa responsabilité la société Fournel, qui était également un professionnel du transport et qui aurait dû prendre toutes dispositions pour que le transport puisse être effectué dans le délai imparti; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a manifestement violé l'article 17 de la CMR par refus d'application; et alors, enfin, que le Tribunal ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Jouchoux faisant valoir qu'il appartenait à la société Fournel, qui avait la qualité de transporteur, de faire effectuer le transport au besoin en changeant de chauffeur pour permettre le respect du temps de repos du chauffeur ayant assuré le chargement de la marchandise; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le jugement retient, d'un côté, que le chauffeur de la société Fournel, qui avait été mis la disposition de la société Jouchoux avec un camion, avait reçu de la part de cette société l'ordre de livrer la marchandise dans un délai déterminé et qu'il se trouvait, par voie de conséquence, dans un lien de subordination à l'égard de cette même société et, d'un autre côté, qu'en professionnel averti de la durée du déplacement et de la durée légale des temps de travail et de repos des chauffeurs routiers, la société Jouchoux n'aurait pas dû s'engager à effectuer le transport dans le délai que son client lui avait demandé; que le Tribunal, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le jugement retient que, compte tenu des faits de la cause et de sa résistance abusive, la société Jouchoux doit être condamnée à payer une somme de 3 500 francs à la société Fournel;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la société Jouchoux dans l'exercice de son droit d'ester en justice, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jouchoux à payer la somme de 3 500 francs à titre de dommages-intérêts à la société Fournel, le jugement rendu le 20 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Dôle; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Besançon;
Condamne la société Transports Marcel Fournel, envers la société Transports Jouchoux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Dôle, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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