Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-11.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.651

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit de Mme Z..., Dominique Du X..., ès qualités de liquidateur de la société CTR, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme Du X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1997), que M. Y..., qui avait confié des travaux à la société CRT, mise ultérieurement en liquidation judiciaire et à laquelle l'opposait un litige relatif à ces travaux, a demandé à être relevé de la forclusion encourue dans la déclaration de la créance qu'il invoquait ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit "n'y avoir lieu à le relever de la forclusion", alors, selon le pourvoi, que les créanciers peuvent être relevés de la forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; que dans ses conclusions d'appel, il invoquait les manoeuvres frauduleuses du liquidateur comme cause de sa défaillance ; qu'en se bornant à relever, de manière inopérante, que des pourparlers n'exonéraient pas le créancier de son obligation déclarative, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la fraude invoquée, n'a pas répondu à ces conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que M. Y... avait été informé de l'ouverture de la liquidation judiciaire avant même la publication de la décision faisant courir le délai légal de déclaration des créances et que l'existence d'éventuels pourparlers transactionnels n'était pas de nature à l'exonérer de son obligation déclarative, la cour d'appel a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Du X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz