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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-23.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.485

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ... 20, 31860 Labarthe-sur-Lèze, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Marie-Elizabeth Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les parties étaient convenues d'un marché forfaitaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'entrepreneur devait démontrer que les travaux facturés en supplément des prévisions du devis initial avaient reçu l'agrément du maître de l'ouvrage ; Attendu, d'autre part, que M. X... s'étant borné dans ses écritures à soutenir que, dans sa lettre du 21 mars 1993, Mme Y... avait reconnu avoir décidé de procéder elle-même au piquage des façades, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'apparaissait pas que les travaux de piquage de l'ensemble des façades qui auraient dû être prévus dans le devis initial avaient été demandés par Mme Y... ou agréés par elle ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les contestations de M. X... relatives aux omissions et aux malfaçons, n'étant pas étayées techniquement, ne pouvaient être admises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'interruption des travaux avait causé à Mme Y... un préjudice de jouissance et que la réfection entraînait une gêne d'une semaine, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz