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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Yvonne Y..., veuve X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2°) Mlle Yolande X..., demeurant ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Soumar et Cie, dont le siège est ... (12e),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Soumar et Cie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, relevé que la société Soumar bénéficiait, à l'égard des consorts X..., d'une subrogation légale de plein droit pour avoir acquitté les dépens de l'arrêt du 18 novembre 1985, mis à la charge de ceux-ci, et d'une créance liquide et exigible de 20 000 francs, non encore acquittée au 3 février 1988, et que les dettes de loyer de la société Soumar se trouvaient éteintes, par compensation, lors de la délivrance des commandements, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers la société Soumar et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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