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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 690 du code de procédure civile ;
Attendu que l'audience éventuelle, dont la date est fixée par la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile, est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation, outre les délais prévus pour les ajournements, et que dans le cas où il y aurait eu des dires, il sera statué à l'audience indiquée, sans autre formalité ni avenir, les parties comparantes ou non ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la Banque régionale de l'Ouest (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont déposé un dire avant l'audience éventuelle, fixée par la sommation au 21 juillet 2004 ; qu'après deux renvois de l'audience, le dire a été plaidé à l'audience du 29 septembre 2004, au cours de laquelle M. et Mme X... ont, notamment, invoqué la nullité de la procédure en raison du renvoi de l'audience ;
Attendu que pour rejeter ce moyen, le tribunal retient que la date de l'audience à laquelle l'incident sera plaidé peut être renvoyée et que les saisis ne se sont pas opposés à la demande en ce sens de la banque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne la Banque régionale de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la Banque régionale de l'Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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