Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-21.274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-21.274
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société GMF assurances s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande de M. X..., dont l'un des chefs, tendant à fixer, pour l'avenir, le montant de la prime de vacances à une certaine somme basée sur le minimum de la prime de vacances des salariés cadres, présentait un caractère indéterminé ;
D'où il suit que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
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