Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-21.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-21.274

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société GMF assurances s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande de M. X..., dont l'un des chefs, tendant à fixer, pour l'avenir, le montant de la prime de vacances à une certaine somme basée sur le minimum de la prime de vacances des salariés cadres, présentait un caractère indéterminé ; D'où il suit que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société GMF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2015-12-15 | Jurisprudence Berlioz