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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-20.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.070

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aimé X..., demeurant ... à Ensues-la-Redonne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Armand Y..., 2°/ Mme Mireille Y..., demeurant tous deux ... (2e) (Bouches-du-Rhône), 3°/ M. Max A..., demeurant ... à Ensues-la-Redonne (Bouches-du-Rhône), 4°/ M. Jacques Z..., demeurant ... à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), 5°/ Mme Micheline Z..., demeurant ... à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant souverainement qu'en l'absence de preuve, par M. X..., de l'acquisition de la propriété de la parcelle par prescription acquisitive trentenaire, il convenait, pour fixer la ligne divisoire des fonds, de retenir les limites cadastrales auxquelles faisaient référence les titres des parties pour la désignation des parcelles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz