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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-30.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-30.056

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société International Staff support services limited, société internationale, représentée par son secrétaire, M. Alexander Z..., agissant en tant que secrétaire général de la société, dont le siège est à La Ruette House, Moulin Huet, Saint-Martin, Guernesey Gy 4 6EQ, Channel Islands, 2 / la société IMS-Recocaliser, représentée par M. Jean-Marc Selle, agissant en tant que directeur général unique, dont le siège est ..., 3 / M. Y... Selle, demeurant ..., 4 / Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1999 par le président du tribunal de grande instance de Lille, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 2 février 1999 par la société International Staff support services limited, la société IMS-Relocaliser, M. A... et Mme X..., épouse Selle contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 1999 par le président du tribunal de grande instance de Lille en application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la société International Staff support services limited, la société IMS-Relocaliser, M. A... et Mme X..., épouse A... déchus de leur pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz