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Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-22.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-22.008

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis adressé aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société From Roche Bobois s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Grasse rendue le 27 mai 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis sous astreinte , présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société From Roche Bobois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-12-12 | Jurisprudence Berlioz