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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-25.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.274

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10095 F Pourvoi n° Q 19-25.274 . R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021 Mme E... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.274 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. W... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme R... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, AUX MOTIFS QUE « Sur les griefs à l'encontre de l'épouse : Dans leurs attestations, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, les époux C..., amis de M. H... depuis 1996, indiquent que celui-ci a cessé de leur rendre visite depuis son mariage avec Mme R..., qu'il n'a repris contact qu'au moment de l'hospitalisation de celle-ci en expliquant que son épouse lui interdisait de conserver se anciennes relations. Mme P..., amie du fils de M. H..., atteste que le père et le fils ne pouvaient prendre contact qu'au moyen du téléphone portable mis sur le mode silencieux pour éviter des discordes avec l'épouse. Mme B..., première épouse de M. H... et mère de leur fils, indique qu'ils ont toujours conservé des relations cordiales ; que du jour au lendemain M. H... lui a demandé de cesser tout contact car cela était très mal vu par son épouse. Il résulte de ces attestations la preuve d'une atteinte grave et d'un manque de respect par l'épouse de la personne du mari, constitutifs d'une violation grave et renouvelée du devoir de respect de l'autre époux, et rendant intolérable la poursuite du lien conjugal. Sur les griefs de l'épouse à l'encontre du mari : A l'appui de ses reproches, Mme R... produit un certain nombre d'attestations, dont certaines émanent de ses enfants ou de sa famille, et la plupart non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce que ce texte exige que l'attestation soit écrite, datée et signée de la main de son auteur, ce qui permet au rédacteur de prendre conscience de sa responsabilité au titre du témoignage qu'il fournit, et au lecteur de vérifier la cohérence entre l'écriture, la signature et les documents d'identité joints. Or plusieurs de ces attestations comprennent bien une partie manuscrite, la déclaration générale des sanctions encourues en cas de faux témoignage, dans une écriture similaire pour trois d'entre elles, puis sont censées avoir été rédigées sous la forme de correspondances adressées à l'appelante ou sous forme de déclaration, en caractères dactylographiques, sur un feuillet séparé, et en copie, si bien qu'il est impossible de vérifier l'authenticité de l'attestation et de la signature. Ces documents ne présentent pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour. L'allégation par ailleurs de violences physiques ou psychologiques pendant la durée de la vie commune ne résulte d'aucun élément du dossier. La déclaration de l'appelante elle-même aux services de police au moment de la séparation ne peut faire cette preuve, ni le fait qu'elle a consulté un psychologue. Les seules attestations manuscrites produites par l'appelante font état d'affirmations générales, sur des causes que les témoins n'ont pas constatées personnellement. Mme A... : « E... a été obligée de revenir à son habitation actuelle » « effondrée et affaiblie, heureusement qu'elle avait notre soutien (son fils et moi-même) » ; « Son mari ne montrait aucune empathie et un désintérêt total pour sa femme qui était totalement désemparée » (attestation du 7 septembre 2018) ; M. U... : « à force de subir des agressions verbales et physiques » ; M. V... : « venait régulièrement vendre en qualité de professionnelle sur le marché en 2014 » ; Mme J... : « venait seule vendre du linge d'occasion en 2014, je n'ai jamais vu M. H... l'accompagner pour vendre, il venait chiner des disques ». Une seule attestation (Mme A..., hôtesse de caisse) fait état de faits assimilés à du harcèlement, qui seraient survenus en 2016, « je l'ai vu une fois venir à pied jusqu'au portail » notamment le jour de l'anniversaire de l'appelante « il a déposé un cadeau au portail », « Il est passé à ma caisse pour me demander des nouvelles de E... d'un air insistant et bizarre ». Enfin l'allégation d'un adultère du mari, en octobre 2016, soit un an et demi après la séparation du couple, sur la base de mails émanant « d'un copain de G... », qui déclare « pouvoir fournir des preuves de votre adultère » ne peut suffire à établir la preuve du fait allégué. Il ne résulte pas de cet ensemble d'éléments la preuve d'un comportement constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune » (arrêt, p. 5, § 5, p. 6 et p. 7, § 1 et 2) ; ALORS QUE le juge ne peut prononcer le divorce aux torts exclusifs d'un époux sans se prononcer sur tous les griefs qui sont invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sans examiner le grief par lequel elle reprochait à son mari son manque d'assistance et de soutien moral à l'occasion de ses problèmes de santé, lors du suivi et de l'opération de son anévrisme cérébral (pièces n° 60 et 127), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, AUX MOTIFS QUE « les époux se sont mariés le 10 juin 2014, sous le régime de la séparation de biens, alors qu'ils étaient âgés, respectivement, de 52 ans pour la femme, de 54 ans pour le mari. Le mariage a duré 5 ans à ce jour, la vie commune dans le mariage 11 mois seulement. La brève durée de l'union, ainsi que l'a déjà dit le premier juge, à un âge avancé, quoiqu'il en soit des espoirs mis dans ce mariage tardif, est un élément que l'on ne peut ignorer dans l'appréciation du droit à prestation compensatoire, parmi les autres éléments prévus à l'article 271 du code civil. D'autre part, l'appelante, qui vit dans une maison dont elle est propriétaire, indique ne percevoir aucun revenu. Elle refuse pourtant de produire ses relevés bancaires, au prétexte d'une atteinte à la vie privée ce qui ne se justifie pas dans une procédure de divorce où les documents ne sont pas censés sortir des dossiers, et sur lesquels l'appelante aurait pu biffer ses dépenses, seul le montant des rentrées et du solde intéressant la cour. L'intimé produit d'autre part des copies de pages publiées sur un réseau social, dont l'appelante ne dénie pas qu'elles émanent de son profil, où apparaissent des commentaires sur des photographies d'elle-même ou des pays qu'elle visite (Etats-Unis, Espagne), dit-elle avec son frère, ce qui est la preuve de moyens suffisants pour voyager. Il n'est enfin pas démontré que l'état physique actuel de l'appelante, qui peut donc voyager, l'empêcherait de travailler. L'intimé a produit sa déclaration des revenus de l'année 2017, faisant apparaître une somme de 29.017 € au titre de salaires, pensions et rentes, soit la somme de 2.418 € par mois. Sa déclaration des revenus de l'année 2018 fait état de la somme de 21.314 €, soit la somme de 1.776 € par mois. Il ne résulte pas de cet ensemble d'éléments une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage au détriment de l'épouse, et qui devrait être compensée par une prestation compensatoire » (arrêt attaqué, p. 8 et p. 9, § 1er) ; 1°) ALORS QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit notamment prendre en compte le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenus ; qu'à ce titre doivent être pris en considération les biens propres ou personnels des époux, y compris s'ils proviennent de donations ou d'héritages ; qu'en rejetant la demande de l'épouse tendant au versement d'une prestation compensatoire, sans prendre en considération le capital de l'assurance-vie dont l'époux avait hérité de sa tante, fait constant admis par les deux parties litigantes,la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour apprécier l'existence du droit à une prestation compensatoire et en fixer le montant, le juge doit se placer au moment du prononcé du divorce ; que lorsque l'appel porte également sur le prononcé du divorce, la cour d'appel doit donc se placer au jour où elle statue ; que l'épouse faisait valoir qu'elle avait subi de nombreuses hospitalisations en 2018 et 2019, qu'elle subissait un protocole de soins pour dépression sévère, et qu'elle percevait une allocation d'adulte handicapé depuis le mois de juillet 2019 ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que l'état physique de l'appelante qui pouvait voyager l'empêcherait de travailler, en se fondant sur des photographies de voyage datant de 2016, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties et statuer sur la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération l'état de santé des époux ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel l'épouse faisait valoir qu'elle avait subi de nombreuses hospitalisations, qu'elle subissait un protocole de soins pour dépression sévère, et qu'elle percevait une allocation d'adulte handicapé depuis le mois de juillet 2019 (conclusions d'appel, p. 14 ; pièces n° 138, 140 et 141), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la date de séparation effective des époux au 1er mai 2015, AUX MOTIFS QUE « la date de séparation effective du couple est le 1er mai 2015 ainsi que cela résulte des termes de l'ordonnance de non-conciliation, et non le 15 mai 2015 comme le prétend l'appelante » (arrêt attaqué, p. 9, § 4) ; ALORS QUE en se bornant à se référer aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, la date effective de séparation des deux époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil.

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