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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-60.458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-60.458

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1994

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châtellerault, 15 octobre 1993) d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'invalidation de l'élection de MM. X... et Z... comme juges au tribunal de commerce de Châtellerault, alors que leurs candidatures, seulement déposées entre les deux tours de scrutin, étaient, de ce fait, irrégulières, et qu'en refusant de le constater le Tribunal aurait violé le décret n° 88-38 du 13 janvier 1988, codifié aux articles R. 413-5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que, si l'article R. 413-5, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire réglemente le délai pendant lequel sont recevables les déclarations de candidatures pour le premier tour de scrutin, aucune disposition n'interdit les candidatures entre les deux tours de scrutin pour l'élection des juges des tribunaux de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz