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N° B 18-82.712 F-D
N° 2891
CK
11 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 avril 2017, n° 16-83.331), pour apologie d'actes de terrorisme, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 421-2-5, alinéa 1er, du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 janvier 2015, aux Sables-d'Olonne (85108), lors d'un rassemblement organisé sur la voie publique en hommage aux victimes des actions terroristes commises à Paris et dans sa banlieue entre le 7 et le 9 janvier 2015, M. X... a exhibé une pancarte portant sur un côté l'inscription "je suis humain - je suis Charlie", et, sur l'autre, les mentions "je suis la vie", la représentation d'un coeur et "je suis Kouachi" ; que M. X..., poursuivi pour apologie d'actes de terrorisme, a été déclaré coupable de ce chef par le tribunal correctionnel ; qu'il a relevé appel de ce jugement, de même que le procureur de la République ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et retenir M. X... dans les liens de la prévention, l'arrêt, après avoir procédé à une analyse des différentes mentions apposées par l'intéressé sur la pancarte tenue par ses soins lors de la manifestation, énonce que celles-ci, d'une part, établissent une inégale considération entre les victimes de ces attentats et leurs auteurs en faveur de ces derniers, d'autre part, ne contiennent aucun appel en faveur d'un échange entre opinions opposées ainsi que l'a prétendu le prévenu ; que les juges relèvent que le fait de brandir une pancarte portant la mention "Je suis Kouachi", "Je suis la vie" avec un coeur dessiné, ne peut être qu'une assimilation, par glorification et héroïsation, aux auteurs des actes terroristes, et par extension un soutien à ces actes terroristes, proclamé dans un contexte marqué par un crime terroriste coordonné et revendiqué, mais aussi par sa condamnation, ainsi que par un soutien indigné aux victimes quasi unanime, résumés notamment par l'utilisation du slogan "Je suis Charlie" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le délit d'apologie d'actes de terrorisme, prévu et réprimé par l'article 421-2-5 du code pénal, consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable, sans qu'il y ait à établir que les propos en cause ont été proférés en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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