Cour de cassation, 16 février 2022. 20-18.247
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.247
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° X 20-18.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
L'Association pour la protection de l'enfance (APEJ), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-18.247 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'Association pour la protection de l'enfance, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la protection de l'enfance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour la protection de l'enfance ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la protection de l'enfance
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [Y] [E] pour faute lourde était injustifié et d'avoir en conséquence condamné l'APEJ à lui verser 1.247.349 FCFP au titre de l'indemnité de préavis, 311.837 FCFP au titre de l'indemnité de congés payés, 777.876 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 8 500 000 FCFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux motifs qu' il ressort de l'article L. 122-3 du code du travail de Nouvelle Calédonie que « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; selon la jurisprudence, cela impose à l'employeur de rapporter la preuve des griefs véritables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctable la rupture du contrat de travail notamment la volonté du salarié de nuire à l'entreprise ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur ; il appartient à ce dernier qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve, à défaut, le doute profite au salarié ; le licenciement peut par conséquent être fondé sur une faute du salarié, qu'elle soit lourde ou grave, et dans ce cas, il revêt un caractère disciplinaire ou sur un fait ou un ensemble de faits de nature personnelle au salarié qui rend impossible le maintien de la relation de travail ; en l'espèce, il est reproché à la salariée d'avoir violé le secret professionnel auquel elle était astreinte dans le cadre de ses fonctions d'éducatrice spécialisée de l'APEJ en remettant à son conseil des documents couverts par le secret professionnel ( un jugement d'assistance éducative, une ordonnance du juge des enfants concernant le mineur suivi par elle et une note accompagnée d'un certificat médical de la mère du mineur en question) au soutien de ses allégations devant le tribunal du travail dans le cadre d'une contestation d'un avertissement reçu de son employeur ; la Cour de cassation pose le principe selon lequel la production en justice de documents ou copies dont le salarié a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et même si ces documents sont couverts par le secret professionnel, est licite si leur production dans le cadre d'un litige prud'homal est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense ; en l'espèce, la cour relève que si Madame [E] était effectivement soumise dans l'exercice de ses fonctions d'éducatrice spécialisée au secret professionnel qui lui interdit toute communication à des tiers des pièces de la procédure d'assistance éducative conformément à l'article 1187 du cpc, elle a été contrainte de défendre sa proposition éducative dès lors que c'est la qualité de son travail qui a été remise en question lors de la réunion du 29 avril 2016 ; elle n'avait par conséquent d'autre choix que de verser aux débats les documents litigieux couverts par le secret professionnel pour démontrer qu'elle avait été sanctionnée injustement dès lors que le juge des enfants a validé ses conclusions contestées lors de cette réunion ; par conséquent aucune faute ne peut lui être reprochée, la production de ces documents dans un espace judiciaire restreint a été nécessaire à la manifestation de la vérité qui a permis au tribunal de dire et juger que la sanction par la délivrance d'un avertissement était disproportionnée ; le tribunal du travail a d'ailleurs annulé cette sanction le 6 février 2017 ; dans ces conditions, la cour constate que c'est à juste titre que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute lourde n'est pas rapporté ; en effet l'employeur fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute lourde n'était pas rapporté ; en effet l'employeur ne démontre pas en l'espèce la volonté de la salariée de nuire à l'entreprise qui empêcherait le maintien de la relation de travail ; en conséquence la salariée est fondée à réclamer réparation du préjudice dont il en est résulté ; sur les conséquences du licenciement selon l'article L. 122-35 du code du travail de Nouvelle Calédonie lequel dispose que « si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse le juge impose à l'employeur d'accomplie la procédure prévue et accorde au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois et due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-27 ; toutefois lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans et que le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut de ce fait être inférieure aux salaires des six derniers mois » ; selon les articles 67,87 et 88 de l'AIT la cour tient compte de l'âge de la salariée au moment du licenciement ( 49 ans), du montant de son salaire moyen brut de 415.783 FCFP non contesté et de son ancienneté ( 15 ans et 17 jours) pour confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a fixé afin d'indemniser le salarié du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 122-35 du code du travail les sommes suivantes : - 1 247 349 FRCFP au titre de l'indemnité de préavis ; - 311.837 FR CFP au titre de l'indemnité de congés payés ; - 777 876 FRCFP au titre de l'indemnité de licenciement ; concernant l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour relève une contradiction entre la motivation et le par ces motifs aux termes des conclusions de Madame [E] du 9 septembre 2019 ; en effet alors qu'elle argue de la nécessité de revaloriser l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée par le premier juge ( soit 63 000.000 FRCFP ) afin notamment de tenir compte de sa difficulté à retrouver un emploi tant du fait de son âge ( 51 ans) que de l'existence d'un marché du travail restreint en Nouvelle Calédonie dans le domaine de la protection de l'enfance , elle a sollicité la confirmation de la décision de première instance lui ayant octroyé la somme de 6 300 000 FRCFP tout en demandant la condamnation de l'APAJ à lui verser au même titre la somme de 8.500.000 FRCFP ; la Cour retient donc que la volonté de l'intimée a été de solliciter une revalorisation de cette indemnité pour les raisons ci-dessus développées et dès lors qu'elle justifie, que son âge de 50 ans présente une réelle difficulté de retrouver un emploi, la Cour infirme la décision attaquée en ce sens et statuant à nouveau condamne l'APEJ à lui verser une somme de 8.500 .000 FCFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° Alors que le salarié exerçant les fonctions d'éducateur de protection judiciaire de la jeunesse, qui en toute conscience s'est rendu coupable par la divulgation d'informations confidentielles d'importance essentielle sur le suivi éducatif d'un enfant, violant ainsi le secret professionnel, commet une faute lourde ; que la Cour d'appel a constaté que la salariée exerçant les fonctions d'éducatrice spécialisée avait remis à son conseil dans le but de les produire en justice des documents couverts par le secret professionnel :un jugement d'assistance éducative, une ordonnance du juge des enfants concernant un mineur suivi par elle et une note accompagnée d'un certificat médical de la mère du mineur, dans le cadre de la contestation d'un avertissement reçu par son employeur ; que la cour d'appel qui a considéré que ces faits ne caractérisaient pas une faute lourde faute de démontrer la volonté de la salariée de nuire à son employeur mais qui n'a pas recherché si la salariée qui s'était dispensée de demander la levée de confidentialité judiciairement, n'avait pas violé le secret professionnel renforcé auxquelles elle était tenue, en pleine conscience de son geste et de sa portée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-3, L. 122-24 L. 122-27 et L. 241-22 du code du travail de Nouvelle Calédonie ensemble l'article 1187 du code de procédure civile, la délibération n° 314/cp du 18 mai 1994 et l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles
2° Alors que de plus, un salarié ne peut produire en justice des pièces couvertes par le secret professionnel que si leur production est strictement nécessaire aux droits de la défense et seuls de nature à justifier sa position ; que la cour d'appel a constaté que Madame [E] était effectivement soumise dans l'exercice de ses fonctions d'éducatrice spécialisée au secret professionnel qui lui interdit toute communication à des tiers des pièces de la procédure d'assistance éducative conformément à l'article 1187 du CPC ; qu'elle a relevé que le 9 juin 2016, l'employeur avait notifié un avertissement au motif qu'elle avait haussé le ton et fait preuve d'une attitude irrespectueuse envers les membres présents lors de la commission tenue le 9 avril 2016 ; qu'en décidant que pour contester cet avertissement, la salarié n'avait d'autre choix que de verser aux débats les documents confidentiels contenus dans le dossier d'assistance éducative pour défendre sa proposition éducative dès lors que c'était la qualité de son travail qui avait été remise en question lors de la réunion du 29 avril 2016 , la Cour d'appel n'a nullement caractérisé la stricte nécessité de la salariée d'utiliser ces documents pour contester l'avertissement lui reprochant d'avoir haussé le ton et son attitude irrespectueuse lors d'une réunion de travail, et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-3, L. 122-24 L. 122-27 et L. 241-22 du code du travail de Nouvelle Calédonie ensemble l'article 1187 du code de procédure civile, la délibération n° 314/cp du 18 mai 1994 et l'article L 221-6 du code de l'action sociale et des familles.
3° Alors que, l'examen public devant une juridiction des pièces d'un dossier médico-social couvert par le secret professionnel ne peut avoir lieu que si cette mesure est nécessaire et proportionnée à la défense et à la protection des droits de la personne ; que la cour d'appel qui a n'a pas recherché comme cela lui était demandé si la communication de documents strictement confidentiels constituait une mesure proportionnée à la défense et à la protection des droits des parties, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-3, L. 122-24 L. 122-27 et L. 241-22 du code du travail de Nouvelle Calédonie ensemble l'article 1187 du code de procédure civile, la délibération n° 314/cp du 18 mai 1994 et l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association pour la protection de l'enfance et de la jeunesse en difficulté en Nouvelle Calédonie ( APEJ) à payer à Madame [Y] [E] la somme de 8.500.000 FRCPF au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux motifs que concernant l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour relève une contradiction entre la motivation et le « par ces motifs » aux termes des conclusions de Madame [E] du 9 septembre 2019 ; en effet alors qu'elle argue de la nécessité de revaloriser l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée par le premier juge ( soit 6.300.000 FRCFP) afin notamment de tenir compte de sa difficulté à trouver un emploi tant du fait de son âge que de l'existence d'un marché du travail restreint en Nouvelle-Calédonie dans le domaine de la protection de l'enfance, elle a sollicité la confirmation de la décision de première instance dans le « par ces motifs » lui ayant octroyé la somme de 6.300.000 FRCFP tout en demandant la condamnation de l'APAJ à lui verser au même titre une somme de 8.500.000 FRCFP ; la cour retient donc que la volonté de l'intimée a été de solliciter une revalorisation de cette indemnité pour les raisons ci-dessus développées et dès lors qu'elle en justifie, que son âge de 51 ans présente une réelle difficulté à retrouver un emploi, la cour infirme la décision attaquée en ce sens et statuant à nouveau, condamne l'APEJ à lui verser une somme de 8.500.000 FRCFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties figurant dans le dispositif de leurs écritures ; que la Cour d'appel qui a constaté que la salariée avait demandé dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement qui lui avait alloué une somme de 6.300.000 FRCFP au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui lui a alloué à ce titre une somme de 8.500.000 FRCFP a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que Madame [E] avait été victime d'un harcèlement moral en provenance de l'APEJ et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à lui payer une somme de 1.500.000 FCPF en réparation du préjudice subi.
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « sont constitutifs de harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l'encontre d'une personne ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; le texte local exige par conséquent un élément intentionnel qui a pour but de nuire au salarié ; en l'espèce la Cour constate que la preuve de l'intention blâmable de l'employeur n'est pas rapportée pour les griefs invoqués par la salariée suivants : -la connaissance et le refus de l'employeur de faire réparer l'état défectueux du siège du véhicule de fonction ; - les remontrances invoquées ; - la convocation tous les jours pour rendre des comptes sur l'état de son travail ; et la surcharge de travail alléguée ; il n'en est pas de même pour les griefs suivants : - l'avertissement contesté du 9 juin 2019 lequel a été jugé par le tribunal du travail comme disproportionné eu égard aux circonstances de l'espèce et du grief reproché ; - la convocation à l'entretien préalable du 30 août 2019 alors que la salariée était en congé de maladie - le refus de lui accorder une aide à la rédaction de son rapport qui démontre au surplus une absence d'empathie de la part de son employeur ; et l'absence de la salariée les 22 et 23 juillet 2016 qui lui a valu un nouvel avertissement pris dans la précipitation alors qu'elle avait remis son certificat médical dans la boîte aux lettres de son employeur ; ainsi tous ces actes répétitifs intervenus sur une période courte démontrent la pression qu'exerçait l'employeur sur la salariée dont il avait décidé manifestement de se séparer ; par conséquence, la Cour estime que le premier juge par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme [E] avait été victime d'un harcèlement moral et condamné l'APEJ à lui payer la somme de 1.500.000 FCFP en réparation de ce préjudice.
Alors qu'en cas de litige sur en matière de harcèlement moral, le juge à qui il appartient d'apprécier l'existence d'un harcèlement moral doivent former leur conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'il lui appartient d'examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; que la Cour d'appel qui a décidé que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral.
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