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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 01-21.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-21.493

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme X..., titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, visant à son classement dans la troisième catégorie ; que la Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail (17 octobre 2001) a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant s'oppose à ce que la Cour nationale puisse statuer sur un litige opposant une caisse primaire d'assurance maladie à un assuré social en étant composée de fonctionnaires appartenant au ministère chargé de la sécurité sociale qui, soumis à une autorité hiérarchique, ont, en raison de leurs fonctions administratives, des liens privilégiés avec la caisse primaire d'assurance maladie ; que la décision attaquée, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que la juridiction était composée exclusivement de magistrats est dépourvue de toute base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la décision attaquée mentionne qu'elle a été rendue par un président et deux assesseurs ; que, selon l'article R.143-16 du Code de la sécurité sociale, le président de la section est un magistrat et les deux assesseurs représentent l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à la Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que dans la troisième catégorie d'invalidité sont classées les personnes absolument incapables d'exercer une profession et se trouvant en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'en l'espèce, pour déclarer que l'état de l'intéressée ne justifiait pas de son classement dans cette catégorie, le juge s'est contenté d'entériner les conclusions du médecin qualifié selon lesquelles, "à la date du 12 juin 1998, l'intéressée n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie" ; qu'en se remettant de la sorte, entièrement, à l'avis du praticien sans même s'expliquer sur les constatations de ce dernier qui, à la suite des médecins de Mme X..., avait pourtant observé que celle-ci "ne (pouvait) pas effectuer seule sa toilette", la Cour nationale a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.341-4, 3e, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour nationale a constaté que Mme X..., dont l'état ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ne pouvait prétendre au classement dans la troisième catégorie des invalides ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz