Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-14.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.177
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès, Marie, Monique X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de M. Alain, Guy X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels, que reproduits, en annexe :
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation de l'article 1134 de ce code, le moyen dirige contre l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 1995) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, par motifs propres et adoptés, l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, de décider, hors de toute dénaturation des conclusions de la femme, que le divorce entraînait une disparité et de fixer le montant et les modalités de la prestation compensatoire;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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