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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-43.918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.918

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eugène Lambert, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, MM. Soury, Liffran, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1998), que M. Y..., engagé le 15 juin 1992 en qualité d'attaché technico-commercial par la société Lambert, a été licencié le 6 mars 1995 pour "inaptitude et absence continue depuis le 24 juin 1994" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de rappels de salaires en faisant valoir qu'il aurait dû être classé au coefficient 320 de la convention collective Etam des industries de carrières et matériaux de construction ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé de reclasser le salarié au coefficient 280 et de lui avoir alloué un rappel de salaires, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions, de dénaturation, du recours à des motifs hypothétiques et d'un manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que le salarié exerçait les fonctions d'attaché technico-commercial correspondant au coefficient 280 ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant des griefs qui sont pris, d'une part, d'une fausse application de l'article 3 5 de la convention collective excluant la disposition relative au remplacement du salarié de l'arrêté d'extension et, d'autre part, d'une dénaturation des pièces versées aux débats, d'un contradiction de motifs, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que la disposition relative au remplacement du salarié ne lui était pas applicable ; que le moyen, pris en cette branche, est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a, sans encourir les autres griefs du moyen, fait ressortir qu'en l'absence de remplacement du salarié, il n'était pas établi que le licenciement soit justifié par des nécessités de service ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en ses autres branches, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué qu'il ait soutenu devant la cour d'appel le moyen qu'il fait valoir ; que celui-ci est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eugène Lambert aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz