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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-12.550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.550

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alamir Z..., demeurant ... IV à Paris (4ème), de nationalité française (naturalisé par décret du 7 août 1980), né le 5 avril 1935 à Téhéran (Iran), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de Mme Y... Annick, demeurant ... (Alpes-maritimes), de nationalité française, née le 16 février 1940 à Reims (Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1989) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° 89-12.549 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour ; que le moyen est, par suite, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz