Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-12.374
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.374
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 5 mai 2004), que M. X... a confié à Mme Y..., avocate au barreau de Valence, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Grasse ; que le conseil a demandé au bâtonnier de son ordre de taxer ses honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé celle du bâtonnier l'ayant condamné à payer à Mme Y... la somme de 582,34 euros, dont 275,08 euros avancés à l'avocat postulant alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. X... à rembourser les émoluments de l'avocat postulant, au seul motif qu'ils avaient été avancés par l'avocat plaidant, sans constater leur taxation préalable, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 704 à 718 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni d'aucune pièce de la procédure que M. X... ait opposé l'absence de taxation préalable des émoluments de l'avocat postulant ;
Que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
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