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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paris Christine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Paris Christine, de la SCP Guiguet, Bachellier et de Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite de motifs surabondants que, selon l'ordonnance du 2 avril 1997, le locataire devait payer les loyers en cours et s'acquitter par versements mensuels de sa dette de loyers, et que d'août à décembre 1997 la société Paris Christine n'avait pas effectué ceux-ci à la date fixée par l'ordonnance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que, tirées par la société Marie Christine de l'article 1256 du Code civil, les prétentions d'après lesquelles les versements devaient par priorité s'imputer sur l'arriéré de loyers ne pouvaient être admises et qui a relevé que le bailleur n'avait pas commis de faute en exigeant le respect scrupuleux des conditions auxquelles était subordonnée la suspension de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Christine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris Christine ;
Condamne la société Paris Christine à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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