Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-84.539
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-84.539
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, du 4 juin 1996, qui, après condamnation de Patrick Y... pour viol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du crime dont Patrick Y... a été déclaré responsable, la Cour, par une première décision, a indemnisé le préjudice moral subi par la victime et, pour le surplus, ordonné avant dire droit une expertise médicale ;
Que, pour écarter la demande d'indemnisation formée au titre de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt attaqué se borne à relever que les manifestations d'ordre psychologique retenues à cet égard par les experts " ne caractérisent pas une diminution du potentiel d'activité de la victime " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'accusé proposait d'indemniser ce chef de préjudice, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 4 juin 1996, mais en ses seules dispositions concernant l'indemnisation du préjudice soumis au recours de la sécurité sociale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil d'Albi.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard