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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° M 20-12.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.878 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Lyon, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son bâtonnier actuellement en exercice,
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Lyon et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un avocat (M. [R], l'exposant) de sa demande en nullité de poursuites disciplinaires diligentées à son encontre et d'avoir prononcé contre lui une peine de six mois d'interdiction d'exercer dont deux avec sursis, avec publicité de la décision ;
AUX MOTIFS QUE M. [R] concluait à la nullité des poursuites du fait de l'absence d'instruction disciplinaire, du non respect de la contradiction des auditions et de l'absence de pièces au dossier disciplinaire ; qu'il résultait des pièces produites qu'une instruction disciplinaire avait été menée, contrairement à ce que soutenait M. [R] ; qu'en effet, le rapporteur désigné avait repris les pièces antérieures de l'enquête déontologique menée en 2013, en avait donné connaissance à M. [R] et avait entendu ce dernier ; que le dossier avait été ensuite coté, aucune disposition n'exigeant du rapporteur qu'il cotât d'une manière prédéterminée ; que par ailleurs, l'entier dossier avait été coté, la pièce alléguée comme non cotée par M. [R] étant la lettre de transmission du dossier et étant observé que celui ci ne pouvait reprocher au rapporteur de ne pas avoir coté des pièces non jointes au dossier, comme notamment les actes de la procédure préliminaire ; que, enfin, aucune disposition n'exigeait que, lors de l'instruction, toute personne fut entendue de manière contradictoire, l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 en prévoyant seulement la possibilité ; qu'en définitive, M. [R] reprochait au rapport de ne pas être complet et de ne pas contenir l'ensemble des pièces de la procédure d'enquête préliminaire ; que ces reproches n'étaient pas de nature à nuire aux droits de la défense ni n'étaient attentatoires à ses droits à un procès équitable et ne pouvaient entraîner la nullité des poursuites dans la mesure où M. [R] avait été entendu et avait eu connaissance de l'ensemble des pièces sur lesquelles le conseil de discipline avait fondé sa décision ; que M. [R] ne pouvait davantage soutenir que M. [C], membre du conseil de discipline, aurait dû s'abstenir comme étant « ami » sur facebook avec Mmes [K], [O], [S] et [P] qui avaient témoigné contre lui, dès lors que le terme d'ami employé pour désigner les personnes qui acceptaient d'entrer en contact sur un réseau social ne renvoyait pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme et que le seul fait que M. [C] soit « ami » sur la page facebook des quatre personnes susnommées ne permettait pas d'établir l'existence d'une amitié notoire entre eux ;
ALORS QUE, d'une part, le rapporteur désigné doit procéder à l'instruction de l'affaire ; qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que la procédure disciplinaire avait donné lieu à une instruction, tout en constatant que le rapporteur s'était borné à verser au dossier les pièces de l'enquête déontologique datant de 2013, en avait donné connaissance à l'exposant et avait entendu ce dernier, ce dont se déduisait l'absence totale d'instruction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles 188 et 189 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, d'autre part, le rapporteur désigné par le bâtonnier est tenu de recueillir par procès-verbaux annexés les déclarations des personnes susceptibles de l'éclairer, qu'il s'agisse des parties plaignantes ou de l'avocat mis en cause ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl., p. 7) que le rapporteur n'avait procédé à aucune audition contradictoire dans le cadre de la procédure disciplinaire et s'était borné à joindre au dossier les procès-verbaux d'auditions recueillies lors de l'enquête déontologique ; qu'en retenant qu'aucune disposition n'exigeait que, lors de l'instruction, toute personne soit entendue de manière contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 189 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes ;
ALORS QUE, en outre, l'exposant objectait (v. ses concl., pp. 7 et 9) que la procédure disciplinaire avait été menée de manière déloyale à son égard, le rapporteur ne lui ayant jamais indiqué qu'aucune audition ne serait organisée tout en lui précisant, le 12 mars 2018, que l'instruction était toujours en cours ; qu'il soutenait que la procédure déontologique ne lui ayant été communiquée que huit jours avant son audition disciplinaire, il avait légitimement penser que, l'instruction n'étant pas terminée, il pouvait assister aux auditions pour discuter contradictoirement des différentes déclarations ; qu'en écartant toute irrégularité de la procédure disciplinaire sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait que la procédure avait été menée de manière déloyale à l'égard de la personne poursuivie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, l'exigence d'impartialité est méconnue dès lors que sont rapportés des éléments pouvant, même en apparence, faire peser un doute légitime sur l'impartialité du juge ; qu'en retenant que le fait que l'un des membres du conseil de discipline soit ami sur facebook avec des personnes ayant témoigné contre l'exposant ne suffisait pas à entacher la procédure de nullité, dès lors que l'entrée en contact sur un réseau social ne renvoyait pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme, sans rechercher si une telle relation créait, même en apparence, un doute légitime sur l'impartialité d'un des membres du conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 22, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifié.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre d'un avocat (M. [R], l'exposant) une peine d'interdiction d'exercer de six mois dont deux avec sursis, avec publicité de la décision ;
AUX MOTIFS QUE M. [R] avait été condamné par arrêt définitif de la cour de Lyon du 28 septembre 2017 pour avoir utilisé dans le cadre d'un litige avec Mme [P] un document bancaire personnel ; que l'utilisation et la production d'un tel document, à l'insu de celle-ci, constituaient une atteinte à la vie privée ; que M. [R] avait été condamné par arrêt définitif de la cour de Lyon du 28 septembre 2017 pour avoir proféré des propos discriminatoires à l'égard de Mme [P] en lui disant « je conçois aisément que la naissance intervenue et votre état précédent celle-ci ces dernières semaines ait pu perturber votre appréciation » ; que la décision qui avait retenu un manquement aux principes de dignité, d'honneur et de délicatesse régissant la profession d'avocat était confirmée ; que, eu égard aux faits retenus à l'encontre de M. [R], à la gravité de son comportement vis-à-vis d'une jeune avocate qui débutait dans la profession et à ses propos discriminatoires et déplacés, il était condamné à une peine de six mois d'interdiction d'exercer dont deux mois avec sursis, avec publicité de la décision ;
ALORS QUE, d'une part, l'exposant faisait valoir (v. ses concl., p. 22) que, s'agissant de son comportement vis-à-vis de Me [P], la procédure n'était pas versée au dossier disciplinaire à l'exception des décisions de condamnation et qu'il n'avait ainsi pas été mis en mesure de s'expliquer devant le rapporteur ; qu'en se bornant à retenir ces faits comme justifiant une sanction disciplinaire sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le principe de proportionnalité des peines, qui s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, implique que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction ; qu'en prononçant une peine de d'interdiction d'exercer de six mois, eu égard « aux faits retenus à l'encontre de M. [R], à la gravité de son comportement vis-à-vis d'une jeune avocate qui débutait dans la profession et à ses propos discriminatoires et déplacés », sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, ni du temps écoulé depuis la date de la commission des faits ni de la circonstance que l'exposant n'avait jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires en trente ans d'exercice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.