Cour de cassation, 10 juillet 1996. 92-17.615
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-17.615
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Félix X...,
2°/ Mme Annetta Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Yvette A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Andrée Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Yves A..., demeurant ...,
4°/ de M. Luc A..., demeurant résidence Le Saint-Marc, escalier n° ... Grande Motte,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... ayant demandé devant la cour d'appel l'application de la règle d'ordre public, faisant la loi des parties, du tiercement, sont irrecevables à invoquer devant la Cour de Cassation l'application de la clause du bail dérogeant à cette règle;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé l'absence d'état des lieux établi à "l'entrée en métayage", la cour d'appel, qui a constaté qu'un précédent jugement avait prononcé la résiliation du bail à métayage, ne s'est pas fondée sur la novation de cette convention en approuvant l'expert d'avoir procédé, en l'absence de tout document sur les recettes réalisées par le preneur, à des évaluations forfaitaires suivant une méthode dont les parties avaient admis les principes;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer, ensemble, aux consorts A... et à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu, au profit des époux X..., à indemnité en application de cet article;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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