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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 14 avril 2005) qu'en exécution d'un bon de commande du 14 février 2002, la société Fontex a fourni à la société Maisons Monaco une machine à café et une fontaine à eau qui ont fait l'objet le même jour d'un contrat de location prévoyant le paiement de 60 loyers mensuels ; qu'en application du "contrat service plus" inséré au bon de commande, la société Fontex était tenue envers la société Maisons Monaco de prestations d'approvisionnement et d'entretien du matériel loué ; que la société Fontex a cédé à la société Parfip France (société Parfip) la propriété des équipements donnés en location et le droit corrélatif de percevoir les loyers ; que la société Fontex a été mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2002 et a cessé d'exécuter ses obligations contractuelles ; que la société Parfip a obtenu du président du tribunal une ordonnance d'injonction de payer la somme de 7 513,92 euros au titre des loyers impayés à l'encontre de la société Maisons Monaco ; que celle-ci a formé opposition à cette ordonnance ;
Attendu que la société Maisons Monaco fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Parfip avait régulièrement résilié le contrat de location pour défaut de paiement des loyers de la part de la locataire et de l'avoir en conséquence condamnée à payer la somme de 657,70 euros au titre des loyers impayés et celle de 4 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 1992, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas d'indivisibilité d'un contrat de location de matériel et d'un contrat de fourniture, la résiliation du contrat de location de matériel est encourue dès que l'exécution du contrat de fourniture devient impossible ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de la société Maisons Monaco en résiliation du contrat de location de matériel de distribution automatique de boissons après avoir constaté l'indivisibilité de ce contrat et du contrat de fourniture de boissons ainsi que l'inexécution de ce dernier contrat du fait de la liquidation judiciaire du fournisseur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1184 et 1217 du code civil ;
2 / qu'en cas d'indivisibilité d'un contrat de location de matériel et d'un contrat de fourniture, l'inexécution par le fournisseur de sa prestation autorise son cocontractant à ne pas payer le montant des loyers ; qu'en ayant considéré que la société Maisons Monaco ne pouvait pas opposer la défaillance de la société Fontex à la société Parfip , la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le contrat de prestation liant la société Maisons Monaco à la société Parfip n'avait pas été résilié et qu'aucune demande préalable de résiliation judiciaire de ce contrat n'avait été formée à l'encontre du liquidateur de la société Parfip, l'arrêt retient exactement que la résiliation du contrat de location par voie de conséquence de celle du contrat de prestation ne pouvait intervenir ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'une société Codeca avait assuré les prestations de livraison de consommables pour la machine à café entre septembre 2002 et juillet 2003, puis que les livraisons avaient cessé en raison de leur défaut de paiement, et relevé l'absence de résiliation du contrat de prestation, la cour d'appel a pu retenir que la société Parfip avait régulièrement résilié le contrat de location pour défaut de paiement des loyers, sans que la société Maisons Monaco puisse lui opposer la défaillance de la société Fontex ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Monaco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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