Cour de cassation, 04 octobre 2000. 00-80.605
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.605
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... François, partie civile,
1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 4 août 1999, qui, dans l'information suivie contre Alex Z..., des chefs de vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes d'information ;
2) contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 5 janvier 2000, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un non-lieu du chef de vol et renvoyant Alex Z... devant le tribunal correctionnel pour faux et usage ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 4 août 1999 :
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 janvier 2000 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 9 août 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoi à nouveau contre la même décision ;
Sur le pourvoi formé le 9 août 1999 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale, et défaut de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contrariétés et insuffisances de motifs, défaut de base légale et erreur manifeste d'appréciation ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que François Z... se borne à discuter les motifs retenus par les juges pour rejeter sa demande d'actes d'information, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 janvier 2000 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 86, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du devoir d'informer de la juridiction sur tous les faits dont elle est saisie et manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 176, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et contradiction de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-2 du Code pénal, contrariété et insuffisance de motifs, erreur manifeste d'appréciation, défaut de base légale et défaut de réponse ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que François Z... se borne à discuter les motifs retenus par les juges pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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