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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que, des chefs critiqués, l'arrêt attaqué rendu le 13 novembre 2009 (2009/384) est la suite de l'arrêt n° 2009/374, rendu le même jour par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et cassé ce jour (pourvoi n° Q 10-10.150), et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt attaqué visées par le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'arrêt n° 2009/384 rendu le 13 novembre 2009, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'il a dit que la rupture immédiate du contrat d'affiliation par la société Creno Impex est intervenue de manière brutale et abusive et en ce qu'il a condamné cette société à payer à la société Balicco Méditerranée la somme de 90 939 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture ;
Condamne la société Balicco Méditerranée et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
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