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Cour d'appel, 31 octobre 2012. 11/01432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01432

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 31 Octobre 2012 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01432 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de POISSY - section activités diverses - RG n° 05/11156 APPELANTS Monsieur [S] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [D] [F] (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté) UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP) anciennement L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [D] [F] (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté) INTIMÉE S.A. LOGISS [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocate au barreau de PARIS, P0053 substituée par Me Christine LECOMTE, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine ROSTAND, Présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller Monsieur Jacques BOUDY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 24 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Poissy, saisi par M. [S] [E], a requalifié le contrat à durée déterminée du 21 mai 2002, renouvelé le 14 novembre 2002, en contrat à durée indéterminée et condamné la SAS Logiss à payer à M. [S] [E] les sommes suivantes : - 2 313,33 euros à titre d'indemnité de requalification - 6 393,99 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 2 131,33 euros pour non-respect de la procédure débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Logiss à payer à l'union locale CGT de [Localité 6] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Sur l'appel de M. [E], la cour d'appel de Versailles par arrêt du 29 janvier 2009, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a requalifié la mission d'intérim ayant débuté le 15 février 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Logiss à payer à M. [S] [E] les sommes suivantes : - 1 800 € à titre d'indemnité de requalification - 1620,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008 - 162,07 euros au titre des congés payés sur préavis avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008 - 4 800 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive - 800 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement condamné la société Logiss à payer à l'union locale CGT de [Localité 6] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ; condamné la société Logiss à payer à M. [S] [E] la somme de 1000 € et à l'Union locale CGT de [Localité 6] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; prononcé la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au profit de M. [S] [E] et de l'union locale CGT de [Localité 6] dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné la société Logiss aux dépens de première instance et d'appel. Sur le pourvoi formé par M. [S] [E] contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2009 par la cour d' appel de Versailles, la Cour de Cassation, par arrêt du 19 janvier 2011, a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement et condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis, a remis en conséquence sur ce point la cause des parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris. Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile. À l'audience du 19 septembre 2012, M. [S] [E] a développé oralement ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour à titre principal d'infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 24 novembre 2006 et statuant à nouveau, de, - dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 15 mai 2003 est nulle en application de l'article L 521-1 du code du travail devenu L 2511-1 du même code - ordonner la remise en état du contrat de travail, une reconstitution complète de carrière exempte de toute discrimination et le paiement de la totalité des salaires et primes diverses, sous forme d'une indemnité compensatrice de salaires perdus, à compter du 16 mai 2003 sans aucune déduction - dire que la société Logiss ne pourra exiger de M. [E] qu'il reprenne son emploi qu'après remise en état complète et satisfactoire du contrat de travail, dont le paiement de la totalité des condamnations, et après que la société Logiss ait formé des propositions en ce qui concerne la fixation d'un salaire actualisé 2012, des primes 2012 et d'une position professionnelle 2012, lesquelles propositions devront être acceptées par le salarié ou validées par la cour et après que la société Logiss ait organisé un examen médical pratiqué par le médecin du travail permettant de vérifier l'aptitude du salarié à occuper son emploi ; - dire que M. [E] pourra, s'il le désire et préalablement à la reprise de son travail, bénéficier de la totalité des congés payés qu'il n'a pas pu utiliser du fait de son exclusion de l'entreprise - condamner la société Logiss à délivrer à M. [E] les fiches de salaire depuis le 16 mai 2003 au titre de l'indemnité compensatrice de salaires perdus, en tenant compte de la médiane des augmentations de salaire intervenues au sein de la société, au mois le mois, ainsi que d'un déroulement de carrière médian, exempt de toute discrimination, identique à celui d'un panel de salariés de la même catégorie engagés depuis 2002, sous astreinte de 100 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte sauf à nommer tout expert qu'il plaira à la cour avec mission de procéder au calcul des salaires dus - dire que la société Logiss devra justifier de ses décomptes et éléments de preuve sous trois mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte sauf à nommer tout expert qu'il plaira à la cour - condamner la société Logiss à payer à M. [E] le salaire net résultant des fiches de salaire sus évoquées, sous astreinte de 100 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte - condamner la société Logiss à payer à M. [E] les sommes suivantes à titre de provision : - 189 000 € nets à titre d'indemnité compensatrice de salaires perdus pour la période couverte par la nullité de la rupture - 17 117 € nets au titre de l'indemnité de transport et de primes de paniers perdus ou subsidiairement la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts - fixer une date de réouverture des débats pour liquider les éventuelles sommes dues au salarié en cas de désaccord entre les parties ; - condamner la société Logiss à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit de grève - 15 000 € à titre de dommages - intérêts pour la perte des avantages «comité d'entreprise» - 10 000 € à titre de dommages - intérêts pour la perte du bénéfice de la mutuelle - 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte du droit individuel à la formation et des droits à la formation continue - 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte des droits au 1 % logement - 40 000 € à titre de dommages intérêts pour la perte des droits syndicaux, du droit de vote et du droit de postuler à des mandats électifs - 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - prononcer l'anatocisme prévu à l'article 1154 du code civil - condamner la société Logiss aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, - porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 100 000 € et ajoutant, - condamner la société Logiss à verser à M. [E] les sommes suivantes : -1868 € bruts à titre d'indemnité de préavis -186,80 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents -10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la délivrance des documents suivants, selon condamnations, sous astreinte de 100 € et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte : attestation pôle emploi, certificat de travail, fiches de salaire - prononcer l'anatocisme prévu à l'article 1154 du code civil ; L'Union des syndicats anti- précarité demande à la cour de condamner la société Logiss à lui verser les sommes suivantes : - 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit de grève - 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - prononcer l'anatocisme prévu à l'article 1154 du code civil. La société Logiss a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en nullité de son licenciement et en conséquence le débouter de sa demande de réintégration, subsidiairement, - dire que M. [E] ne peut pas prétendre au paiement de ses salaires du 16 mai 2003 au jour de sa réintégration, ni à des bulletins de salaire établis au mois le mois pour la période considérée - le débouter de ses demandes en paiement de salaires et de remise de bulletins de salaire - dire que si la cour ordonnait sa réintégration, il ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait perçus du 16 mai 2003 à la date ordonnée par la cour pour sa réintégration, déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette même période - ordonner à M. [E] de produire toutes pièces justifiant de ses revenus sur la période 2003 à 2012 - débouter M. [E] de toutes ses demandes encore plus subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 6 393,99 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse - infirmer la décision en ce qu'elle a alloué à M. [E] la somme de 2 131,33 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure - débouter l'Union des syndicats anti précarité de ses demandes - condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève. M.[E] soutient que son licenciement serait nul car motivé par sa participation à un mouvement de grève alors qu' aux termes de l'article L. 2511-1 du code du travail «l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié » et que selon l'article L. 1132-2 du même code, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. ». Le salarié fait valoir qu'alors qu'il n'est pas discuté qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, il exerçait son droit de grève au sein de la société qui l' employait, il existe, en l'absence de lettre de licenciement, une présomption irréfragable de licenciement liée à la situation juridique du salarié au moment de la rupture et qu'en conséquence l'employeur ne peut invoquer d'autre motif pour justifier le licenciement. La société Logiss réplique qu'elle n'a pas licencié M. [E] ; que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin au terme fixé dans l'avenant de renouvellement, soit le 15 mai 2003 et que la rupture résulte de l'application des stipulations contractuelles initiales à savoir celle de la clause du terme prévu dans le contrat à durée déterminée ; que s'agissant d'un contrat à durée déterminée qui avait fait l'objet d'un renouvellement, elle ne pouvait pas le reconduire une seconde fois conformément à l'article L. 1243-13 du code du travail ; que si le régime du licenciement doit s'appliquer à la rupture, il s'agit uniquement d'une conséquence mécanique de l'application des dispositions relatives au contrat à durée indéterminée en cas de requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée, mais que la rupture ne peut pas s'analyser comme un acte visant à sanctionner le salarié à raison de son éventuelle participation à un mouvement de grève. Au soutien de son argumentation, la société Logiss produit le contrat à durée déterminée conclu en raison d'un surcroît temporaire d'activité résultant de la saison haute le 21 mai 2002 pour prendre effet à cette même date et s'achever le 15 novembre 2002 ainsi que le contrat à durée déterminée conclu le 14 novembre 2002 en renouvellement du précédent pour une nouvelle période prenant fin le 15 mai 2003 au motif que l'accroissement d'activité devait persister au-delà de l'échéance initialement prévue. Il se déduit des éléments ainsi produits de la société Logiss établit que la rupture du contrat de travail est intervenue pour une cause étrangère à l'exercice du droit de grève. Du fait de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrivée du terme ne constitue pas un motif licite de rupture et celle-ci s'analyse donc en licenciement. L'employeur justifiant que le motif de la rupture bien qu'illicite, est cependant étranger à l'exercice du droit de grève, la demande en nullité du licenciement formée par le salarié devant le conseil de prud'hommes est mal fondée et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a rejetée. L'appelant sera débouté des demandes formées en conséquence de la nullité du licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse. M. [E] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit 1 687, 40 euros au regard de la moyenne des trois derniers mois de salaire, et aux congés payés afférents, soit la somme de 168, 74 euros. Il demande que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse soit porté à 100 000 €. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E], de son ancienneté de 15 mois dans l'entreprise, du fait qu'il ne fournit pas d' explications sur sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Il n'y a lieu de revenir sur le principe de la condamnation prononcée par le cosneil de prud'hommes au titre du non respect de la procédure de licenciement. Les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions posées par l'article 1154 du code civil. Il sera ordonné à la société Logiss de remettre au salarié un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision. L'Union des Syndicats anti-précarité sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'atteinte au droit de grève ainsi que de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Logiss sera condamnée aux dépens d'appel et versera à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, Statuant à nouveau et ajoutant, CONDAMNE la société Logiss à payer à M. [S] [E] les sommes suivantes : - 1 687, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 168, 74 euros au titre des congés payés afférents - 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif DIT que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions posées par l'article 1154 du code civil ; ORDONNE à la société Logiss de remettre à M. [S] [E] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision ; DÉBOUTE M. [S] [E] de ses autres demandes ; DÉBOUTE l'Union des Syndicats anti-précarité de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE la société Logiss à verser à M. [S] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Logiss aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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