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Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/00794

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00794

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/00794 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXIJ N° de minute : 88/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. [B] [I] [E] né le 15 Février 1975 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 29 juillet 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [B] [I] [E] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [B] [I] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h20 ; VU l'ordonnance rendue le 02 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [I] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 03 février 2026 ; VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 26 février 2026, reçue le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [I] [E] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Février 2026 à 13h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [I] [E] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [I] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mars 2026 à 10h35 ; VU les avis d'audience délivrés le 02 mars 2026 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, au PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [B] [I] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [B] [I] [E] formé par écrit motivé le 2 mars 2026 à 10 h 35 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 28 février 2026 à 13 h 16 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [I] [E] soulève deux moyens pour contester l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention et il sollicite également son placement sous assignation à résidence. 1. Sur l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention : sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [J] [L] [Y] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. 2. Sur les conditions d'une assignation à résidence : Cette demande d'assignation à résidence a déjà été formulée par l'intéressé lors de la précédente audience d'appel et il a été constaté qu'il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Sa demande sera donc à nouveau rejetée. En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [I] [E] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. [B] [I] [E] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 février 2026 ; DISONS avoir informé M. [B] [I] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Mars 2026 à 15h25, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [B] [I] [E] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Mars 2026 à heure notification l'avocat de l'intéressé Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH l'intéressé M. [B] [I] [E] par visioconférence l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [I] [E] - à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH - à LE PREFET DU BAS-RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [B] [I] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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