Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble 16 novembre 1993), qu'un ensemble routier composé d'un véhicule tracteur appartenant à M. Y... et d'une semi-remorque appartenant à la société Jerotrans et assurée auprès de la société La Union et Le Phénix espagnol, a, en 1981, causé des dommages à un immeuble appartenant à M. X..., assuré auprès de la compagnie La France IARD ; qu'ayant constaté qu'au moment de l'accident le véhicule tracteur n'était pas couvert par une assurance, la cour d'appel en a exactement déduit, par application des articles L. 211-1 et R. 211-4 du Code des assurances, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 93-581 du 26 mars 1993, que l'ensemble routier en son entier n'était pas assuré ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.