Cour de cassation, 04 mai 1987. 86-10.421
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.421
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mai 1987
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que M. Y... aurait acquiescé à l'arrêt confirmatif attaqué en acceptant sans réserve le versement d'un complément de provision, en faisant arrêter un compte définitif des frais et en réglant ceux-ci compte tenu du partage édicté ;
Mais attendu que l'acquiescement doit être certain et résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer une voie de recours et démontrer sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ;
Que le pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur la réparation du dommage subi par Patrick Y... n'étant pas suspensif d'exécution, l'encaissement par son représentant légal du complément de provision allouée par la Cour d'appel et le règlement des frais mis à sa charge n'ont pas traduit sa volonté de renoncer aux voies de recours ;
Que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la victime, âgée de moins de seize ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dans une agglomération, Patrick Y..., âgé de deux ans et demi, fut heurté et blessé par l'automobile de M. X..., conduite par son épouse ; que M. Y..., père de la victime, a assigné les époux X... et leur assureur, la compagnie d'assurances Le Nord, en réparation du préjudice ; que l'Assurance Mutuelle Universitaire, la Mutualité Accidents Elèves de Haute-Savoie, l'Union Mutualiste Universitaire et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie sont intervenues à l'instance ;
Attendu que Patrick Y... était, lors de l'accident, âgé de moins de seize ans et que, pour faire droit seulement pour partie à la demande de réparation de M. Y..., l'arrêt énonce que la faute commise par la victime avait concouru à la production de son propre dommage ;
Que, par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
ANNULE l'arrêt rendu le 10 juillet 1978 entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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