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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-42.105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-42.105

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Allar Y..., demeurant ..., En présence de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (Section activités diverses), au profit de l'association Belle Etoile, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de l'association Belle Etoile en qualité d'éducateur et assurant, en tant que tel, une surveillance nocturne des pensionnaires, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'heures de travail de nuit assimilées à du travail effectif ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que les demandeurs doivent assurer des surveillances de nuit au cours desquelles il leur est fait obligation de passer la nuit dans une chambre particulière de l'internat et de l'interrompre, le cas échéant, en cas de problème avec l'un ou l'autre des jeunes placés au sein de l'association ; qu'au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps passé par les éducateurs à dormir, lors de nuits sans incident, ne peut être assimilé à un travail effectif et les demandeurs ne démontrent pas qu'en moyenne, ils auraient été interrompus dans leur sommeil plus que les trois heures rémunérées comme temps de travail, et une demi-heure par heure au-delà de 9 heures de surveillance ; qu'en outre, l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail réserve, en cette matière, la faculté de déroger par la négociation collective, aux décrets qui pourraient être pris pour chacune des tâches d'activité en matière notamment de recours aux astreintes, de sorte qu'il doit être compris que le législateur a laissé aux partenaires sociaux la possibilité d'organiser conventionnellement la répartition des horaires de travail et les astreintes par concessions et avantages réciproques ; qu'en l'espèce, la convention collective applicable prévoit la rémunération contrepartie des heures d'astreinte ainsi que d'autres compensations liées au travail spécifique en internat ; Attendu, cependant, que le salarié, tenu de demeurer dans une chambre de veille spécialement mise à sa disposition sur le lieu de travail pour répondre à un appel des pensionnaires et qui ne peut, de ce fait, vaquer librement à ses occupations personnelles, n'est pas d'astreinte, mais en période de travail effectif ; que ce travail doit être rémunéré comme tel ou, éventuellement, selon un horaire d'équivalence à la condition d'être prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, ou par une convention ou un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code, à savoir une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendus, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry autrement composé ; Condamne l'association Belle Etoile aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz