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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-18.852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-18.852

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1994

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 50-23 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ; Attendu que, saisie par Mme X... d'une demande de versement d'une indemnité provisionnelle, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction s'est bornée dans son dispositif, à allouer une provision et à ordonner une expertise ; qu'elle n'a donc pas tranché une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-10-19 | Jurisprudence Berlioz