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Cour d'appel, 30 novembre 2001. 2001/01195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/01195

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2001

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ARRET DU 30 Novembre 2001 N° 1195 GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du Trente Novembre Deux Mille Un, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme Z... assistée de Marie CAVALIE, greffier stagiaire ; MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CAVAILLES A... B... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur X... du chef de : abus de confiance - abus de biens sociaux - escroquerie - faux en écriture privées de commerce ou de banque et usage en vertu d'une Ordonnance de contrôle judiciaire du 13 Décembre 1991 VU l'appel interjeté le 25 Avril 2001 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 27 Juin 2000 par le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE de maintien sous contrôle judiciaire, notifiée le 28 Juin 2000 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 19 novembre 2001; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 06 novembre 2001 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître BAILLE avocat de Monsieur X... le 26 novembre 2001 à 10h 20 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 27 Novembre 2001 , à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître Didier BAILLE avocat de Monsieur X... a été entendu en ses observations sommaires et Monsieur CAVAILLES A... général a été entendu en ses réquisitions ; Maître BAILLE a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2001 ; Et, ce jour, Trente Novembre Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 139. 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu qu'à la suite de révélations faites auprès des services de police par le directeur commercial de la société B, une information judiciaire était ouverte contre personne non dénommée par réquisitoire introductif du Procureur de la République à Toulouse en date du 1er août 1991 des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux en écritures privées, de commerce ou de banque, et usage de faux; que dans le cadre de cette information, Monsieur X... a été mis en examen pour l'ensemble de ces chefs d'infraction le 23 octobre 1991; Attendu que par une ordonnance en date du 27 juin 2000 notifiée le 28, conforme aux réquisitions du Ministère Public, le juge d'instruction de Toulouse a d'une part dit n'y avoir lieu à suivre des chefs des faux reprochés à messieurs C... et D ainsi que pour le faux reproché à C... et X... en date du 20 janvier 1990, et d'autre part ordonné le renvoi de la procédure devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse ; Attendu que par une Ordonnance distincte du 27 juin 2000, le Juge d'Instruction de Toulouse a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de Monsieur X... jusqu'à sa comparution devant le Tribunal Correctionnel; Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 25 avril 2001, le conseil de Monsieur X... a interjeté appel de cette décision; Attendu que le Ministère Public, requiert irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté; Attendu que par mémoire et oralement, le conseil de Monsieur X... soutient qu'en l'état de l'irrégularité de la notification effectuée sans tenir compte de ses changements d'adresse successifs, le délai d'appel n'a pas couru, et demande à la Cour d'annuler l'ordonnance déférée, rendue dans des conditions irrégulières, ainsi que l'entière procédure d'instruction ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire prévue à l'article 179 troisième alinéa est susceptible d'appel par la personne mise en examen en vertu des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas soutenu que les débats auraient débuté devant le Tribunal Correctionnel saisi par l'ordonnance de règlement ; Attendu que seule, la notification régulière de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire fait courir le délai d'appel ; Attendu qu'aux termes de l'article 116 du code de procédure pénale en sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 2000, la personne mise en examen avait l'obligation de déclarer au juge d'instruction son adresse "personnelle"; que les notions invoquées au mémoire d'adresses "permanente" -qui n'a jamais été effective dans le code de procédure pénale (introduite par la loi du 15 juin 2000 pour devenir applicable à compter du 1er janvier 2001, elle a été retirée par la loi du 30 décembre 2000 applicable à compter du 1er janvier 2001)-, ou de domicile "fiscal" ne sont pas celles de l'article 116 susvisé ; Attendu que l'adresse donnée le 28 février 1995 au juge d'instruction au cours d'un interrogatoire, qui n'est pas une adresse personnelle mais serait une adresse professionnelle voire celle d'un tiers, n'a pas satisfait à ces prescriptions, et que Monsieur X... ne saurait en conséquence s'en prévaloir, d'autant moins, en l'absence de grief démontré, que cette prétendue adresse n'était elle-même plus d'actualité au moment du règlement selon l'appelant lui-même; que la réexpédition permanente de courrier invoquée, confiée lors du changement d'adresse suivant à un tiers qui n'est pas l'administration des postes selon la justification produite mais "M. D... ...", n'est assortie d'aucune justification de l'accord de celui-ci; Attendu que l'appelant ne peut non plus prétendre se prévaloir de l'adresse encore nouvelle, remplaçant la précédente, qu'il aurait lui-même fait connaître au juge d'instruction par lettre simple le 11 septembre 1999, voire par simple lettre de son conseil du 25 avril 2000, alors que l'article 116 du code de procédure pénale susvisé imposait d'une part la notification au juge d'instruction de toute nouvelle adresse par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception, d'autre part qu'il s'agirait encore d'une adresse professionnelle,"chez Y ...", voire de l'adresse d'un tiers dont l'accord n'est pas produit ; Attendu en conséquence que c'est en vain que l'appelant discute la validité de la notification de la décision déférée, faite à la dernière adresse personnelle régulièrement déclarée conformément aux dispositions de l'article 116, dont il convient de noter au demeurant que rien n'indique qu'elle ne soit pas toujours exacte, l'appelant n'ayant jamais fait connaître que son adresse personnelle aurait changé ; Attendu qu'il résulte des mentions régulièrement portées et signées par le greffier sur l'ordonnance déférée que cette décision a été notifiée par lettre recommandée à la personne mise en examen et ses deux conseils par lettre recommandée, le 28 juin 2000 ; Attendu qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, le délai de dix jours pour interjeter appel expirait en conséquence le samedi 8 juillet, et se trouvait prorogé au lundi 10 juillet en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale; que, en l'absence de circonstance insurmontable qui n'est pas alléguée et n'aurait pu l'être utilement puisque, le 3 juillet 2000, soit dans les délais pour interjeter appel, l'intéressé avait saisi la Cour, par voie de requête en nullité, des mêmes moyens et demandes contre l'ordonnance de renvoi qui vise expressément l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire, l'appel interjeté le 25 avril 2001, après expiration du délai légal, est irrecevable; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel irrecevable comme tardif ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:

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