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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-83.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.450

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 2 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d atteinte au secret professionnel et recel, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ; Vu l article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l homme et atteinte au principe de l impartialité du juge ; Attendu qu aucune disposition légale n interdit aux membres de la chambre d accusation, qui ont concouru au jugement d une affaire civile, de participer à un arrêt statuant sur des poursuites pénales exercées sur la plainte de l une des parties à l instance civile dont ils auraient précédemment connu ; que cette participation n est pas contraire à l exigence d indépendance et d impartialité énoncée par l article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l homme ; D où il suit que le moyen ne peut qu être écarté ; Sur les treize autres moyens de cassation proposés, pris de la violation de l article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur tous les chefs d inculpation, défaut de réponse aux chefs péremptoires des conclusions déposées, défaut de motifs, insuffisance et contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d accusation, après avoir analysé l ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz